TA44OQTF 6 semaines - 2ème chambreOQTF 6 semaines - 2ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 2ème chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2315115_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. B, représenté par Me Moutel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Moutel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entraine celle de la décision fixant le pays de renvoi ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté du 15 septembre 2023, dont M. B, ressortissant turc né le 20 mars 1997, demande l'annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. C A, directeur à la citoyenneté et à la légalité à la préfecture de la Sarthe. Par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département et disponible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Sarthe lui a donné délégation à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe, à l'exception de certains actes dont les décisions attaquées ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (). " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'est en France que depuis octobre 2022, soit depuis à peine un an à la date de la décision contestée. Il ne fait valoir aucun autre lien familial ou personnel en France que deux cousins et ne fait état d'aucune circonstance particulière, à l'exception des persécutions qu'il aurait subies en Turquie, qui n'ont pas été retenues par le juge de l'asile, et de son diplôme de kinésithérapie, qui ne constitue pas un élément déterminant pour l'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l'intéressé en France, comme aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 septembre 2023 porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B soutient que le retour dans son pays d'origine l'exposerait à des risques d'arrestation arbitraire et de torture, il n'apporte aucun élément ni précision de nature à établir que, contrairement à ce qu'ont estimé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, il risquerait des traitements contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et des dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence de ses conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de la Sarthe et à Me Moutel. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2024. La magistrate désignée, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 2ème chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2315115_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel