TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2315110_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établi qu'il a été signé par une autorité compétente ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit liée au défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque de menace à l'ordre public qu'il constituerait ; - à titre subsidiaire, elle est entachée d'un vice de procédure tiré du fait que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Philippon, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 18 septembre 1992, dit être entré en France en mai 2014. Le 28 septembre 2022, il a conclu un pacte de solidarité civil avec une ressortissante française née le 14 avril 1995. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique un titre de séjour fondé sur l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 août 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen commun tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. L'arrêté attaquée a été signé par M. C, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour, le préfet de la Loire-Atlantique lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'aurait pas été absente ou empêchée. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la Cour d'appel de Rennes, le 9 décembre 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement avec deux ans de sursis probatoire pour des faits d'usage, de détention, de transport et de cession non autorisée de stupéfiants, s'étant déroulés entre le 16 septembre 2019 et le 18 janvier 2021. Eu égard à la gravité des faits pour lesquels M. B a été condamné, à leur caractère non isolé et récent, le préfet de la Loire-Atlantique a pu considérer à bon droit que le comportement personnel du requérant constituait une menace à l'ordre public à la date de l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché la décision attaquée d'une erreur d'appréciation en estimant que son comportement était constitutif d'une menace à l'ordre public. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. B soutient qu'il est entré sur le territoire français en mai 2014, il ne justifie d'une présence continue en France qu'à compter de 2016. Par ailleurs, il s'y est ensuite maintenu de manière irrégulière. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est en relation de concubinage avec une ressortissante française depuis février 2015 et que des tentatives de fécondations in vitro démontrent leur projet d'enfant depuis 2019, le couple n'a conclu un pacte civil de solidarité que le 28 décembre 2022, ce qui a un caractère récent. De plus, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident sa mère ainsi que ses six frères et sœurs. En outre, la promesse d'embauche versée au dossier, qui ne mentionne ni le poste, ni la durée du contrat, ni la rémunération, ne permet pas d'établir un lien professionnel stable et intense en France. Il en est de même de ses trois mois d'activités salariés réalisés en détention en 2021. S'il justifie d'efforts d'intégration, par des activités de bénévolat et par l'apprentissage de la langue française, ceux-ci ont tous un caractère récent. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par la cour d'appel de Rennes, le 9 décembre 2022, à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans de sursis probatoire pour des faits d'usage, de détention, de transport et de cession non autorisée de stupéfiants, s'étant déroulés entre le 16 septembre 2019 et le 18 janvier 2021. Ces faits, graves, présentent un caractère récent. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. B à la date de l'arrêté litigieux, le refus de séjour qui lui a été opposé ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs d'ordre public en vue desquels elle a été prise. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. D'une part, ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Il en résulte que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur de droit en examinant si M. B justifiait de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, et n'a pas davantage entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit doit être écartée en toutes ses branches. 8. D'autre part, il résulte des mêmes éléments exposés au point 4, que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir de régularisation en estimant que l'intéressé ne faisait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : () 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (). ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il ressort de ces dispositions que la circonstance que la présence en France d'un étranger menace l'ordre public ne dispense pas le préfet de son obligation de saisir la commission du titre de séjour, excepté s'il ne remplit pas les conditions requises à la délivrance du titre de séjour. 10. Il résulte des motifs exposés au point 5 qu'à la date de l'arrêté litigieux, M. B ne remplit pas les conditions de délivrance du certificat de résidence prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précitées. Il s'ensuit que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour n'est pas établie. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". 13. Dès lors que l'intéressé s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique pouvait décider, par application des dispositions précitées, d'assortir sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. M. B n'établit pas, dans ces conditions, que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 14. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité des décisions refusant de délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions soulevée contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée contre la décision fixant le pays de départ volontaire doit être écartée. 16. En second lieu, l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 17. Il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté du 18 août 2023 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de la situation de M. B avant de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours. Si le requérant fait valoir avoir entamé un protocole de fécondation in vitro avec sa compagne, il ne démontre pas en quoi cette seule circonstance est de nature à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire après avoir procédé à un examen de la situation personnelle. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Philippon. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Heng, conseillère, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La présidente-rapporteuse, S. RIMEUL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, H. HENGLa greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2315110_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel