TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315106_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, sous le n° 2315106, M. B A, représenté par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces dispositions ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. II. Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, sous le n° 2315096, M. A, représenté par Me Garreau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est illégal du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 10 février 2023, qui méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour soient renvoyées à une formation collégiale du tribunal et au rejet du surplus des conclusions des requêtes. Il fait valoir qu'aucun des moyens des requêtes n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Amazouz, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amazouz, magistrat désigné ; - les observations de Me Garreau, avocate de M. A, en présence de ce dernier ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2315106 et n° 2315096, présentées pour M. A, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 10 avril 1991, est entré en France en décembre 2015 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français, valable du 22 mars 2019 au 21 mars 2020. Le 9 août 2021, l'intéressé en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 février 2023, notifié le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un second arrêté du 24 février 2023, notifié le même jour, le préfet l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours. A l'appui des requêtes visées ci-dessus, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés des 10 février 2023 et 24 février 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français adoptée à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Ainsi, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des autres décisions attaquées : 6. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ". 8. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger, il doit s'assurer que la situation de l'intéressé n'entre dans aucun des cas listés à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, père d'un enfant français né le 13 septembre 2017, vivait avec son fils et la mère de ce dernier, depuis sa naissance et jusqu'au 24 février 2022, date de son placement en détention. Le requérant justifie par les pièces produites, en particulier des attestations établies par des médecins ainsi que des factures, que, pendant cette période, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de son enfant, le préfet des Hauts-de-Seine lui ayant d'ailleurs délivré un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, ainsi que le requérant l'a indiqué lors de l'audience publique, il ressort de la décision du juge d'application des peines en date du 7 octobre 2022 que l'intéressé a, dès le moment où il a pu travailler en détention, mis en place des versements volontaires, à hauteur de ses ressources, au profit de la mère de son enfant. Il ressort de la même décision qu'il avait alors saisi une association pour effectuer des démarches en vue de maintenir le lien avec son fils, ainsi que le juge aux affaires familiales pour obtenir un droit de visite médiatisé. En outre, après son placement sous le régime de la semi-liberté, l'intéressé a mis en place un versement volontaire à hauteur de 100 euros par mois au profit de son fils, comme en atteste les extraits de compte bancaire produits, lesquels se sont poursuivis après l'édiction de l'arrêté attaqué du 10 février 2023, dont le requérant n'a eu connaissance que le 9 novembre 2023. Dans ces conditions, contrairement à ce que mentionne l'arrêté en litige, M. A doit être regardé comme justifiant d'une contribution effective, à hauteur de ses ressources, à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis sa naissance. Dans ces conditions, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 février 2023 l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". En vertu de l'article L. 614-18 du même code, si la décision d'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 est annulée, il est immédiatement mis fin à cette mesure. 12. En application de ces dispositions, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit immédiatement mis fin à l'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A et qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés à l'instance n° 2315096 : 13. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête n° 2315096, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête n° 2315106 tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, et les conclusions accessoires correspondantes, sont réservées jusqu'en fin d'instance devant une formation collégiale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 3 : Les décisions du 10 février 2023 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et celle du 24 février 2023 par laquelle il l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulées. Article 4 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes visées ci-dessus est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, signé S. AmazouzLe greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2315096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9517 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2315106_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2315106_20231117