TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315096_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Pronost demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre une décision implicite de refus de visa qu'aurait prise l'autorité consulaire française de Dakar (Sénégal) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - le lien familial est établi ; - les conditions du regroupement familial sont remplies ; - la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la notification d'engagement de vérification de l'état civil est irrégulière et, partant, non opposable ; cette décision est infondée ; la décision de prorogation de la vérification a été prise dès le 19 mai et non le 19 septembre 2022 ; par suite c'est à tort que la commission a rejeté son recours au motif qu'aucune décision de refus de visa n'était encore née. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'aucune décision de refus de visa n'a encore été prise ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - l'enfant allégué de M. B ne peut prétendre à bénéficier de la procédure de la réunification familiale et aucune demande de regroupement familial le concernant n'a été déposée ; - aucune stipulation conventionnelle n'a été méconnue. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le n°2315185 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 octobre 2023 à 9H30 : - le rapport de M. Kaczynski, - et les observations de Me Pronost, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, ressortissant guinéen né le 15 février 1991 et bénéficiant de la protection internationale en France, a sollicité, le 19 mai 2023, la délivrance d'un visa de long séjour pour un enfant né le 8 juillet 2022, auprès de l'autorité consulaire de Dakar (Sénégal). Le même jour l'administration a décidé de l'engagement d'une vérification de l'état civil de cet enfant, puis, le 19 septembre 2023, la prorogation, pour une nouvelle période de quatre mois, de cette vérification. Cependant, sans tenir compte de cette procédure de vérification de l'état civil, M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France par courrier du 31 juillet 2023 contre la décision implicite de rejet qu'aurait prise, sur sa demande de délivrance de visa, l'autorité consulaire de Dakar. Par une décision du 18 octobre 2023, le président de la commission de recours a décliné la compétence de cette commission au motif qu'aucun refus de visa n'avait encore été opposé à l'intéressé, dès lors que la vérification de l'état civil engagée par le poste consulaire était toujours en cours. M. B demande la suspension de cette décision. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, le 21 décembre 2020 l'autorisation de regroupement familial qui lui a été accordée par le préfet du Val-de-Marne au profit de sa conjointe, Mme E B et de leur enfant, C B. Mme B et son enfant ont obtenu la délivrance de visas d'entrée et de long séjour, le 6 octobre 2023, au terme d'une longue procédure. Toutefois, postérieurement à l'autorisation de regroupement familial, Mme B a donné naissance, le 8 juillet 2022, à un second enfant, D B. Le 19 mai 2023 une demande de visa a été déposée pour cet enfant, mais ce même jour, l'administration a décidé d'engager une vérification de son état civil. Cette vérification a été prolongée le 19 septembre 2023, pour une nouvelle période de quatre mois, repoussant le délai dont disposait le poste consulaire pour statuer sur cette demande au 19 janvier 2024. Mme B et son enfant, C B, disposent de trois mois pour entrer en France, faute de quoi les visas qui leur ont été délivrés deviendront caducs, le 6 janvier 2024. Mme B aura alors le choix de renoncer à venir rejoindre son mari, qui demeurera ainsi séparé de sa famille, ou d'abandonner au Sénégal son second enfant. Par ailleurs, la demande de visas de Mme B a été enregistrée le 26 mars 2021 et n'a abouti à la délivrance du visa sollicité qu'après l'annulation par le tribunal administratif de Nantes, par un jugement du 7 juillet 2023, du refus initial. Ainsi, alors que l'autorisation de regroupement familial a été obtenue en 2020, la séparation de la famille dure un temps anormalement long. Ces circonstances sont de nature à établir que la condition relative à l'urgence, prévue à l'article L. 521-1 précité est, dans les circonstances de l'espèce, remplie. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger présente une demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois en se prévalant d'un acte d'état civil pour lequel il existe un doute sérieux sur son authenticité, les autorités diplomatiques et consulaires sursoient à statuer sur cette demande pendant une période maximale de quatre mois, qui suspend le délai d'instruction de la demande. / Lorsque, malgré les diligences accomplies, les vérifications n'ont pas abouti, la suspension du délai d'instruction peut être prorogée pour une durée strictement nécessaire et qui ne peut excéder quatre mois ". 5. M. B soutient que l'engagement de cette vérification, puis sa prorogation pour une nouvelle durée de quatre mois ne se justifiait pas, compte tenu de la fiabilité des documents qui ont été présentés à l'appui de la demande de visa. En outre, il n'est pas établi que l'administration aurait notifié de façon régulière le document informant le demandeur du visa de cet engagement, dans la mesure où il n'est pas précisé à qui cette notification aurait été faite, la signature figurant sur ce document ne pouvant être identifiée. Par suite, cette vérification ne pouvait être opposée à M. B et, par conséquent, à la date du recours formé devant la commission de recours, une décision implicite de refus était née et pouvait être contestée. Par conséquent c'est au prix d'une erreur de fait que le président de cette commission, a décliné la compétence de cet organisme au motif, erroné, qu'aucune décision de refus n'était encore née. 6. Si la décision d'engagement d'une vérification d'état civil est une étape de la procédure d'instruction de la demande de délivrance du visa d'entrée, la durée potentielle de la prorogation du délai d'instruction, qui peut être, comme en l'espèce, de huit mois, est susceptible de faire grief au demandeur, en particulier lorsqu'il y a urgence à délivrer le visa sollicité. En outre, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soumet la possibilité de proroger le délai initial à une condition précise et stricte qui est relative tant aux diligences qui ont été accomplies, en vain, lors de la première période de quatre mois qu'à la durée de cette prorogation, qui ne doit être prononcée que pour la durée strictement nécessaire à des investigations complémentaires et qui ne saurait être de façon automatique de quatre mois. En l'espèce, le ministre de l'intérieur n'a pas répliqué au moyen de M. B tiré de ce que les conditions pour proroger le délai d'instruction de huit mois n'étaient pas remplies. Le ministre n'était pas davantage présent ou représenté à l'audience. Ainsi, il n'a nullement précisé quelles diligences avaient été accomplies lors de la première période de quatre mois, quelles difficultés avaient été rencontrées par le service dans ses investigations et pas davantage la raison pour laquelle la prolongation de cette vérification devait nécessairement être de quatre mois. Par suite, le moyen de M. B tiré de ce que l'administration a prorogé le délai d'instruction de façon illégale et que, donc, une décision implicite de rejet étant née à la date où il a formé son recours, le président de la commission de recours ne pouvait écarter comme prématuré son recours, est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B comme irrecevable. 7. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours formé par M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. ORDONNE: Article 1er : L'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B contre une décision implicite de refus de visa sollicité pour son fils mineur, D B, qu'aurait prise l'autorité consulaire française de Dakar (Sénégal) est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire examiner par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le recours formé par M. B, mentionné à l'article 1, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 900 (neuf cent) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Pronost et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes le 3 novembre 2023. Le juge des référés, D. KACZYNSKILe greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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TA443 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2315096_20231103
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