TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2315094_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 octobre et 20 octobre 2023, M. F I B et Mme H A, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs D et E C, représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé d'enregistrer la demande de visa présentée par Mme H A et les enfants D et E C, au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision litigieuse est de nature à prolonger la séparation des membres de la famille d'un réfugié ; des menaces liées aux persécutions subies par M. B pèsent sur Mme A et les enfants mineurs ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : *elle est entachée d'un défaut de motivation ; *elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ils remplissent les conditions requises à la délivrance du visa sollicité ; *elle porte une atteinte disproportionnée au droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; *elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *l'enregistrement de la demande de visa doit se faire dans un délai raisonnable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce dès lors que le délai entre la première demande de rendez-vous et la date de convocation prévue le 5 mai 2024 est de 15 mois ; * le ministre de l'intérieur invoque le nombre de dossiers en attente de traitement dans les services du consulat et l'équité entre les demandeurs mais n'apporte aucun élément sur les mesures prises pour traiter les demandes dans un délai raisonnable. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et s'en remet à la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que, par un courriel en date du 17 octobre 2023, les autorités consulaires françaises à Dacca ont convoqué les intéressés le 5 mai 2024 en vue du dépôt de leurs demandes de visa au titre de la réunification familiale. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, Mme H A et M. F I B représentés par Me Perrot, demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus de convoquer dans un délai raisonnable Mme A et ses enfants en vue d'enregistrer leur demande de visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 34, 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 octobre 2023 sous le numéro 2315066 par laquelle les requérants, demandent l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. B et Mme A, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et des mémoires et soutient en outre que : * elle s'oppose au prononcé d'un non-lieu dans cette affaire car le rendez-vous fixé le 5 mai 2024 ne saurait être regardé comme fixé dans un délai raisonnable ; * Mme A n'est pas en sécurité dans son pays ; les persécuteurs de son mari sont présents et elle fait l'objet de menaces ; * le poste consulaire ne justifie pas de la réalité de la situation invoquée ni des mesures prises pour permettre un traitement des demandes dans un délai raisonnable, ce qui révèle une carence de l'administration, et, par conséquent, un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend les moyens développés en défense relatifs au respect de l'équité entre les demandeurs de visas sans privilégier ceux qui sont aidés par un avocat en France, et soutient en outre que la date de rendez-vous fixée est la plus proche possible compte tenu des délais de traitement des demandes de visas par le poste consulaire à Dacca qui fait face à un nombre important de demandes de visas qu'il traite par ordre chronologique et avec les moyens dont il dispose compte tenu des circonstances internationales récentes qui induisent également des moyens supplémentaires dans d'autres postes consulaires. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F I B ressortissant bangladais né le 29 avril 1984, a obtenu le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 7 juin 2022. Par la présente requête, M. B et son épouse Mme A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision du 20 avril 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a refusé de convoquer par Mme A et les enfants D et E C, en vue de l'enregistrement de leurs demandes de délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Dans le dernier état de leurs écritures, les requérants modifient leurs conclusions et demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de la décision implicite de refus du ministre de l'intérieur de les convoquer dans un délai raisonnable, révélée par la décision du 17 octobre 2023 de l'autorité consulaire à Dacca fixant à Mme A et ses enfants un rendez-vous le 5 mai 2024 pour déposer les demandes de visas. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction du présent recours, par une décision du 17 octobre 2023 de l'autorité consulaire à Dacca, un rendez-vous a été donné le 5 mai 2024 à Mme A et ses enfants pour se rendre à l'ambassade de France au Bangladesh afin de déposer leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 4. Les requérants contestent les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et, dans le dernier état de leurs écritures, dirigent leurs conclusions contre la décision fixant au 5 mai 2024 le rendez-vous pour permettre à Mme A et les deux enfants de déposer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ils soutiennent que cette date est trop éloignée et souhaitent la voir avancer. 5. Il résulte des débats à l'audience que le ministre de l'intérieur ne conteste pas la situation d'attente dans laquelle est placée Mme A et ses enfants, mais fait valoir sans être sérieusement contredit que la date de rendez-vous fixée est la plus proche possible compte tenu des délais de traitement des demandes de visas par les services consulaires français à Dacca, qui font face à un afflux important de demandes de visas présentées par des ressortissants bangladais dans la même situation que les requérants. Dans ces conditions, alors que les requérants n'établissent pas que leur situation serait prioritaire par rapport à celle des autres demandeurs de visas convoqués à l'ambassade de France à Dacca, et qu'elle justifierait en conséquence leur convocation à très court terme, le moyen tiré de ce que le délai de convocation méconnaît le principe de traitement dans un délai raisonnable des demandes de visas de long séjour présentées, au titre de la réunification familiale, par les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire, alors que l'administration n'établit pas avoir pris les mesures suffisantes pour le traitement de ces demandes dans un tel délai, n'est pas en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer, ni sur la condition d'urgence, ni sur le non-lieu à statuer, que la requête de M. B et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F I B, à Mme H A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Perrot. Fait à Nantes, le 7 novembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, M.C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2315094_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA