TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315078_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Cloris, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Castéra ; - et les observations de Me Cloris, représentant de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante panaméenne, née le 3 février 1998, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme B demande l'annulation de cet arrêté du préfet de police du 30 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention" vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle ne remplissait pas " les conditions prévues par l'article susmentionné ", qu'elle ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son époux, et qu'elle ne saurait se prévaloir de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui déroge à l'obligation de possession d'un visa de long séjour dès lors qu'elle n'était pas en mesure de démontrer une ancienneté de vie commune avec son époux. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, entrée de manière régulière en France en août 2021, a épousé le 9 septembre 2022, un ressortissant français, domicilié dans le 13ème arrondissement de Paris. Contrairement à ce qu'a estimé le préfet de police, les pièces produites par la requérante, notamment les factures d'énergie d'octobre 2021 à juin 2023, la déclaration sur l'honneur d'une communauté de vie en date du 23 juin 2023, les justificatifs de voyages, les photographies horodatées du couple, et les attestations de témoins faisant état de la vie commune et sociale du couple, sont de nature à établir que Mme B vivait à la même adresse que son époux, et ce depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, en se fondant sur les motifs rappelés. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023. Sur l'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Cloris. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La rapporteure, A. Castéra La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2315078_20231017
Données disponibles
- Texte intégral