TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 10 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2315073_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. C B, représenté par Me Guillou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de ce jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle méconnaît l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Cette requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme A : - le rapport de M. Gandolfi, - et les observations de Me Hadidane, substituant Me Guillou, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant marocain né en 1939, a, le 24 octobre 2022, sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant un délai de quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait valoir sans être contesté être entré régulièrement en France le 23 novembre 2018, est hébergé par son fils, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle qui lui a été délivrée le 19 juin 2020 par le préfet de police et que sa fille et certains de ses petits-enfants ont la nationale française. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une requête en ouverture de protection et que, ayant besoin d'une protection juridique temporaire, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris l'a placé, par une ordonnance du 21 mars 2023, sous le régime de la sauvegarde de justice et que son épouse a été désignée mandataire spécial pour accomplir certains actes urgents. Enfin, à la suite d'une audience du 30 juin 2023, ce juge a constaté, par une ordonnance définitive, que M. B était atteint d'une altération de ses facultés personnelles, et a décidé son placement sous tutelle pour une durée de 120 mois et a désigné un tuteur. Il suit de là que l'admission au séjour de M. B répond à des considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête de M. B que la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs énoncés ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. B. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un tel titre à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2024. Le rapporteur, G. Gandolfi Le président, J-P. Ladreyt La greffière, L. A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
DTA_2315073_20240110
Données disponibles
- Texte intégral