TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315049_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521- 1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, et ce, dans un délai de sept jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la rentrée universitaire s'est déroulée le 4 septembre 2023 et qu'il a obtenu une rentrée décalée au 4 novembre 2023, il ne peut lui être reproché un manque de diligences dès lors qu'il est demandé de ne pas déposer de demande de visa plus de trois mois avant le départ prévu ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : la décision est insuffisamment motivée, elle est entachée d'une erreur de droit ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions de délivrance d'un visa " étudiant " et que le risque de détournement de l'objet du visa n'est pas établi. Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien né en 2005, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Bamako (Mali) une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant afin de suivre la 1ère année de bachelor " chargé de développement marketing et commercial " dispensé par " l'école de commerce du food business - FMS ". Par une décision du 3 juillet 2023, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité. Le 2 août 2023, M. B a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. B demande la suspension des effets de la décision du 3 juillet 2023. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 juillet 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bamako ont refusé de délivrer au requérant un visa de long séjour en qualité d'étudiant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Berdugo et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2315049_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel