TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315043_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. B A, représenté par Me du Besset, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me du Besset, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'Immigration et de l'intégration ne mentionne pas les signatures des médecins, ne fait aucune mention de la circonstance qu'il pourrait voyager sans risque vers son pays d'origine ; il n'établit pas la durée prévisible de son traitement ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il ne peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé en compétence liée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guglielmetti ; - et les observations de Me Grisolle, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A ressortissant sénégalais, né le 30 octobre 1980, entré en France le 25 décembre 2017 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mars 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis d'examiner la situation particulière du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " Les conditions d'application de ces dispositions ont été définies aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code dont il résulte notamment que l'avis du collège de médecins est émis au vu d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lui-même établi à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, que l'avis doit être émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission de ce certificat médical et que le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par ailleurs, l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit aux c) et d) de son article 6 que l'avis doit préciser si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, ce dernier pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et la durée prévisible du traitement, tout en exigeant, dans l'affirmative, si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. 4. Il résulte des dispositions précitées que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens des dispositions précitées, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe. 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie à laquelle l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger, et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Par ailleurs, si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement. 6. L'avis du collège de médecins de l'OFII, produit par le préfet de police, comporte les mentions indiquées à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ainsi que le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 30 juin 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, l'avis mentionne que l'intéressé peut voyager sans risque vers son pays d'origine sans qu'il ait eu à faire état de la durée prévisible du traitement dès lors que celui-ci n'avait pas vocation à être poursuivi en France. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit dès lors être écarté en toutes ses branches. 7. En troisième lieu, la seule circonstance que le préfet de police se soit appuyé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne saurait établir qu'il se serait cru lié par cet avis pour rejeter la demande de l'intéressé, dès lors notamment qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de police a procédé à l'examen de la situation administrative et personnelle du requérant et qu'il a recherché si les conséquences d'un refus de séjour ne portaient pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué a été pris au vu de l'avis, émis le 30 juin 2022 par le collège des médecins de l'Office de l'immigration et de l'intégration, indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux, datés du 6 août 2021, des 17 mars et 12 septembre 2022, ainsi que du 16 mars 2023, rédigés par le médecin chargé du suivi de l'intéressé au sein du service " hépathologie et oncologie hépatique " de l'hôpital Avicenne, que M. A souffre d'une maladie hépatique chronique nécessitant un traitement par voie orale quotidien ainsi qu'une surveillance échographique, biologique et élastométrique semestrielle en France. Le requérant soutient que son état nécessite la poursuite de son traitement médicamenteux à base notamment d'Entécavir, qui ne serait pas disponible au Sénégal. Il soutient que son accessibilité effective lui est de surcroît limité du fait de son coût financier et, qu'étant originaire de Baranlir, dans une zone rurale de Basse-Casamance et non de la capitale Dakar, ses possibilités de poursuivre la surveillance médicale dont il fait l'objet en France, seront significativement réduites. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense, et notamment du catalogue de la pharmacie nationale sénégalaise d'approvisionnement, que le traitement prescrit est disponible au Sénégal, et qu'il existe dans son pays d'origine des laboratoires d'analyses médicales ainsi qu'au moins un centre d'imagerie médicale et des médecins oncologues. Par ailleurs, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la faiblesse de ses moyens financiers et qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge de ses soins médicaux. Il ne démontre pas davantage, ni ne soutient du reste, avoir l'obligation de retourner dans sa région natale ni en tout état de cause être dépourvu, dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, de toute attache privée et familiale ou de tout accompagnement ou aide pour obtenir les soins dont il a besoin. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que préfet de police aurait commis une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ne peut être qu'écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les seules allégations du requérant, selon lesquelles il encourrait un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son état de santé alors qu'il résulte du point 8 ci-dessus que M. A peut être effectivement pris en charge dans son pays d'origine, ne peuvent établir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - M. Medjahed, premier conseiller, - Mme Guglielmetti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La rapporteure, S. Guglielmetti La présidente, M.SalzmannLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2315043_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel