TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315028_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 9 et 23 octobre 2023, Mme C B, représentée par Me Kati, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Teheran (Iran) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision en litige la contraint à vivre en Afghanistan, privée des membres de sa famille avec lesquels elle a toujours vécu, alors qu'elle souffre d'un syndrome anxio-dépressif et que, compte-tenu de l'engagement politique de son père, elle est exposée à un risque sérieux de persécution ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : elle justifie de son lien de filiation avec le réunifiant, compte tenu des déclarations constantes de celui-ci et de son certificat de naissance apostillé ; la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 10 heures : - le rapport de Mme Milin, juge des référés ; - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, avocate de la requérante ; - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née en 2001, a déposé auprès des autorités consulaires françaises à Teheran (Iran) une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre son père reconnu réfugié. Par une décision du 7 septembre 2023, les autorités consulaires ont refusé de délivrer le visa sollicité au motif que Mme B était âgée de plus de 19 ans à la date de sa demande. Le 6 octobre 2023, Mme B a formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa un recours contre cette décision. Au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B demande la suspension des effets de la décision du 7 septembre 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B est retournée vivre en Afghanistan, après que les demandes de visa de sa mère et ses frère et sœur ont été acceptées, dans la mesure où le visa lui permettant de se maintenir sur le territoire iranien ne pouvait plus être renouvelé. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas sérieusement que Mme B est célibataire et sans enfant et qu'elle a toujours vécu avec les membres de sa famille nucléaire qui se trouvent tous aujourd'hui en France ou sont autorisés à y entrer. Il ressort des pièces versées au dossier que le père de la requérante a été évacué d'Afghanistan dans le cadre de l'opération Apagan, en compagnie de ses deux fils aînés, le reste de la famille n'ayant pas pu joindre à temps l'aéroport de Kaboul, et qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié compte tenu des fonctions politiques qu'il a exercées sous le régime ayant précédé le rétablissement du régime taliban, de sorte qu'il ne peut être exclu que Mme B soit personnellement exposée à des risques en Afghanistan, compte tenu de sa parenté. Compte tenu de ces éléments, de l'isolement de Mme B d'avec les membres de sa famille résidant en France, de la situation sécuritaire en Afghanistan, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : 5. Le moyen invoqué par Mme B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Teheran ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Teheran ont refusé de délivrer à Mme B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Kati et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILINLa greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2315028_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel