TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315027_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 et 26 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il existe une présomption en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et qu'il était précédemment titulaire d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant ; il est actuellement en apprentissage au sein d'une entreprise ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; sa réorientation suite à un échec ne remet pas en cause le sérieux avec lequel il mène ses études ; il a tenté de trouver une formation en alternance pour la rentrée de septembre 2022, en vain, ce qui l'a contraint à se réinscrire à l'université, dans le même cursus car il n'avait pas sollicité de réorientation ; il a ensuite été admis en BTS assurances en alternance et a trouvé une entreprise d'assurance pour sa formation et n'a pas poursuivi ses études à l'université. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision ne remet pas en question son contrat d'apprentissage, débuté au demeurant alors qu'il n'avait plus de titre de séjour en cours de validité ; il n'est pas démontré que l'année d'apprentissage soit nécessaire à la validation de son année d'étude ; - après une substitution de base légale demandée, aucun des moyens soulevés par M. B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le fondement des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 octobre 2023 sous le numéro 2314952 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-sénégalais du 1er août 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023 à 9 h 30 : - le rapport de Mme Specht, juge des référés, - les observations de Me Largy, représentant M. B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et soutient en outre que : * la condition d'urgence est présumée et en l'espèce, la formation en alternance est actuellement interrompue ; * M. B a rencontré des difficultés lors de son année universitaire 2021-2022 durant laquelle il était inscrit en études de géographie, et a rapidement décidé de se réorienter vers des formations à visées plus professionnelles ; il a ainsi été admis en avril 2022 dans une formation de BTS en alternance en logistique mais n'a pas trouvé d'entreprise pour sa formation ; il a donc poursuivi ses recherches durant l'année scolaire 2022-2023, en se réinscrivant à l'université et s'est réorienté dans une formation de BTS assurances, dans laquelle il a été admis en avril 2023 et a été admis comme stagiaire dans un cabinet d'assurances ; l'année 2022-2023 n'est donc pas une année d'échec dans ses études de géographie mais une année de réorientation ; - et les observations M. B qui a fait part de sa motivation pour la formation en BTS assurances et de son projet de devenir courtier en assurances. La clôture de l'instruction a été reportée au 26 octobre 2023 à 17 heures. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 mars 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, si le préfet de la Loire-Atlantique conteste l'existence d'une situation d'urgence, les circonstances qu'il met en avant s'agissant de l'absence de conséquences de sa décision sur la formation en alternance suivie par l'intéressé et sur le maintien de son contrat d'apprentissage sont contredites par les pièces versées au dossier, ce qui ne permet pas à l'administration de faire échec à cette présomption. Par suite, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. M. B, ressortissant sénégalais né le 2 mars 2001, est entré en France le 17 août 2021 sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité d'étudiant et s'est inscrit, pour l'année universitaire 2021-2022 en première année de licence Lettres-Géographie. Il a été ajourné aux examens de fin d'année avec une moyenne de 6,48 sur 20. Il a choisi en cours d'année de se réorienter vers une formation à visée professionnelle et après avoir été admis en avril 2022 dans une formation en alternance de brevet de technicien supérieur en logistique, il a toutefois dû renoncer à son projet en l'absence d'entreprise acceptant de l'accueillir en apprentissage. Il s'est réinscrit à l'université pour l'année 2022-2023 dans le même cursus et a finalement été admis en avril 2023 dans une formation en alternance pour la préparation du brevet de technicien supérieur en assurance et a signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise d'assurance à compter du 4 septembre 2023. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal du 1er août 1995, qui doivent, ainsi que le demande le préfet en défense, se substituer aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles est expressément fondée la décision en litige, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision attaquée jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la situation M. B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente de la décision prise, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Largy d'une somme de 1 000 euros (mille euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 29 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire Atlantique a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, et, dans l'attente de la décision prise, de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour autorisant l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. Article 3 : L'État versera à Me Largy, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Marine Largy. Fait à Nantes, le 31 octobre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2315027_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel