TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2315024_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme C A épouse E et M. B E, représentés par Me Lantheaume, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de convocation et d'enregistrement de la demande de visa de Mme C A épouse E au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner toutes instructions aux autorités consulaires françaises au Bangladesh aux fins du réexamen de la demande de visa de long séjour de Madame A épouse E, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que postérieurement à l'autorisation de regroupement familial accordée à M. E, Mme A a saisi les autorités consulaires françaises le 30 mai 2022 en vue de la délivrance d'un visa au titre du regroupement familial et qu'aucun rendez-vous ne lui a été accordé ; la décision fait obstacle au regroupement familial autorisé et affecte leur situation ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de convocation : * cette décision est entachée d'incompétence, * elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, * elle n'est pas motivée, * elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant obstacle au regroupement familial. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le poste consulaire a accordé un rendez-vous à Mme A épouse E pour le 17 octobre 2023 et que l'intéressé a pu déposer sa demande de visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Degommier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 23 octobre 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Degommier, juge des référés, - les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous a été donné à Mme A épouse E pour se rendre à l'ambassade de France à Dacca (Bangladesh) afin de déposer sa demande de visa, le 17 octobre 2023 et que cette demande a été effectivement déposée à cette date. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement de la demande de visa de l'intéressé, ni sur celles à fin d'injonction. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par les requérants, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension, ni sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse E et M. B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, S. DEGOMMIERLe greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2315024_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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