TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2315001_20250211
- Date
- 11 février 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2315001/1-2 du 2 juillet 2024, le présent tribunal a : 1°) annulé la décision par laquelle le préfet de police de Paris avait implicitement refusé de faire droit à la demande de titre de séjour présentée le 15 juin 2022 par M. B ; 2°) enjoint au préfet de police de Paris de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de cette même notification ; 3°) fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'État à défaut d'exécution du jugement dans le délai imparti. Le préfet de police de Paris a produit une pièce, enregistrée le 2 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Amadori. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du même code : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée, même à l'encontre d'une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. " 2. Il résulte des mentions, non contredites par M. B, portées sur la pièce communiquée par le préfet de police de Paris que ce dernier a délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valable du 5 août 2024 au 4 février 2025. 3. En revanche, en dépit de l'injonction qui lui a été adressée par le tribunal, le préfet de police de Paris n'a pas, à la date du présent jugement, exécuté de manière complète le jugement du 2 juillet 2024 en statuant sur la demande de titre de séjour de M. B. 4. Il y a lieu dès lors, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du 3 octobre 2024, premier jour de retard, jusqu'au 28 janvier 2025, date de l'audience, en condamnant l'Etat à verser la somme de 3 540 euros pour ces 118 jours de retard. Dans les circonstances de l'espèce, cette somme sera versée à M. B. D E C I D E: Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme de 3 540 euros sur le fondement de l'article L. 911-7 du code de justice administrative. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, M. Amadori, premier conseiller ; Mme Alidière, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, signé A. AMADORI La présidente, signé M.-O. LE ROUX La greffière, signé V. FLUET La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7511 février 2025CETTE DÉCISION
DTA_2315001_20250211
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2315001_20250211