TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2314993_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Siran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de trois jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros, à verser à Me Siran en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - l'Office français de l'immigration a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil sans qu'un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ait procédé à l'examen de sa situation personnelle et, en particulier, à l'évaluation de sa vulnérabilité ; - l'autorité administrative a méconnu les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en s'estimant en situation de compétence liée ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation de vulnérabilité et, par suite, des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, - et les observations de Me Siran, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant soudanais né le 7 janvier 1980, est entré sur le territoire français le 5 octobre 2017 selon ses déclarations. Le 17 novembre 2017, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " Dublin ". Elle a été requalifiée en procédure accélérée le 7 juin 2019. Le 22 novembre 2022, par une décision qui n'a pas été contestée, la Cour nationale du droit d'asile a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Le 17 mai 2023, M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 22 mai 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé, pour ce motif, de faire droit à sa demande. Le 15 juin 2023, M. C a présenté un recours administratif préalable obligatoire qui a fait l'objet d'une décision de rejet prise le 25 juillet 2023, en cours d'instance. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Par décision du 18 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. C à l'aide juridictionnelle totale. Par suite la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. C est privée d'objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu pour le tribunal d'y statuer. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision attaquée, M. B D, directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a reçu, par une décision du directeur général de cet établissement datée du 10 novembre 2020, délégation à l'effet de signer tous les actes ou décisions relevant des compétences de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision du 22 mai 2023 vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et indique que M. C a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, cette décision énonce de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, mettant l'intéressé à même d'en comprendre les motifs et de les discuter utilement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile ". En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a accordé à l'intéressé, le 22 mai 2023, un entretien en langue arabe au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'agent ayant mené cet entretien n'aurait pas reçu une formation spécifique à cette fin. Enfin, il ne ressort pas davantage de cet entretien, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux de sa situation individuelle. 6. En quatrième lieu, aux termes dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ". Contrairement à ce que soutient M. C, il n'est pas établi que le directeur de l'OFII, faisant application de ces dispositions pour refuser à l'intéressé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, aurait renoncé à mettre en œuvre son pouvoir d'appréciation et se serait cru en situation de compétence liée. 7. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15, alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'articles L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un entretien de vulnérabilité mené le 22 mai 2023, qui n'a mis en lumière aucune vulnérabilité particulière de l'intéressé. Si M. C fait valoir qu'il aurait subi des tortures répétées lors de sa détention au Soudan en 2008 et qu'il serait aujourd'hui atteint de troubles psychiques, de tels troubles ne ressortent pas des pièces du dossier et ne sont pas suffisamment établis, notamment au vu de l'ancienneté des sévices alléguées, par le certificat médical produit par le requérant et par lequel un praticien hospitalier ayant examiné M. C a fait état de trois anciennes cicatrices du cuir chevelu de deux à trois centimètres situées dans la région occipitale de la tête, une mobilité réduite de l'épaule droite et une déviation de la cloison nasale vers la droite. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'en estimant que M. C ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité particulière, l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et, par suite, des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Le présent jugement n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent également qu'être rejetées. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, doivent également être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Siran et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministère de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2314993_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel