TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314987_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 juin 2023 et 12 juillet 2023, M. C, représenté par Me Ben Mansour, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle sera reconduite ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ben Mansour en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - son droit à être entendu a été méconnu, il n'a pas été mis à même de présenter ses observations écrites et orales sur sa situation administrative et la perspective d'éloignement ; - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen ; - son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides est toujours pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 sont méconnues ; - le préfet s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et Cour nationale du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de M. B, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant afghan né le 3 août 1997 à Nangarhar, entré en France le 1er mars 2020, selon ses déclarations a sollicité 8 mars 2023 le réexamen de sa demande de protection internationale auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides sur le fondement de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 3 avril 2023, la déclarant irrecevable. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose, " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concernes les moyens communs aux décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que le réexamen de sa demande de protection internationale a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 3 avril 2023. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué ou des autres pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté litigieux. Le moyen doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Cet étranger peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. 6. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et suivants du code précité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 7. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été empêché de présenter ses observations sur sa situation, ni qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l'intervention de la décision d'éloignement prise à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de ce que le requérant a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". D'autre part, en vertu de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Et aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () ". Aux termes de l'article L.531-32 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : () / 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article.". Aux termes de l'article L. 531-42 du même code : " A l'appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d'asile. / L'Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu'il n'a pu en avoir connaissance qu'après cette décision. () / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l'office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n'augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d'irrecevabilité. ". 9. Il ressort du relevé d'information de la base de données " Telemofpra " relative à l'état des procédures de demande d'asile, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2023 confirmant le rejet du 15 juin 2022 par l'OFPRA de la demande d'asile de l'intéressé lui a été notifiée le 24 février 2023, et que la demande de réexamen déposée par M. B auprès de l'OFPRA le 14 mars 2023 a été rejetée pour irrecevabilité faute de satisfaire aux conditions prévues par l'article L. 531-42 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par une décision du 3 avril 2023, notifiée à l'intéressé le 6 avril suivant. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 542-2 précitées, M. B avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 3 avril 2023, et le préfet de police a pu pour ce motif, sans commettre d'erreur de droit, l'obliger à quitter le territoire en application des dispositions précitées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par M. B à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée par voie de conséquence. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Si M. B soutient qu'il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en Afghanistan compte tenu de la situation politique et sécuritaire qui y prévaut et de l'" occidentalisation " de son profil, il se borne à se référer à différentes sources documentaires concernant la situation de son pays et aux déclarations du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies et ne produit, à l'appui de sa requête, aucun élément de nature à attester qu'il encourrait actuellement et personnellement de tels risques en cas de retour dans ce pays, alors, au demeurant, que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. S'il soutient, en outre, qu'il s'expose à des représailles en cas de retour en Afghanistan en raison d'une relation sentimentale qu'il a entretenue avec une jeune-femme de sa localité ainsi qu'en raison de la situation de son frère, ex-agent de sécurité ayant fui l'Afghanistan, il n'assortit ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine d'aucune justification probante. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit, par suite, être écarté. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. () ". M. B ne s'est pas vu reconnaître la qualité de réfugié. Il ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Il suit de là que le moyen doit être écarté comme inopérant. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet de police et à Me Ben Mansour. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314987_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel