TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314958_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2023, M. D A E B, représenté par Me Teffo, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'instruction de sa demande de carte de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cette instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement d'une carte de séjour ; il a effectué ses démarches de renouvellement dans les délais requis et son employeur a suspendu son contrat de travail du fait du non renouvellement de son titre de séjour ce qui le place dans une situation de précarité financière et administrative ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; il n'a pas été procédé à un examen de sa situation ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juin 2023, sous le numéro 2314960 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, M. Marino a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Le Bouill, substituant Me Teffo, pour M. A C ; - les observations de Me Hafdi, pour le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et soutient que le requérant n'a pas présenté de demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été classée sans suite par l'administration dès lors qu'elle ne disposait pas d'élément permettant de savoir si le contrat de travail de M. A C était toujours en vigueur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité égyptienne, né le 31 juillet 1985, a épousé une ressortissante française le 3 septembre 2016 et a été mis en possession de titres de séjour régulièrement renouvelés depuis le mois de mai 2017 portant la mention " vie privée et familiale ". Son épouse ayant engagé une procédure de divorce, il sollicité le 1er juillet 2021, par le truchement de son conseil, le changement de son statut pour obtenir un titre de séjour " salarié ". Un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler lui a été remis, valable en dernier lieu jusqu'au 31 décembre 2022. Le 22 décembre 2022, une autorisation de travail lui a été accordée pour travailler en contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier pour la société Sar Deco. Par la présente requête, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est employé depuis le 1er mars 2021 pour une durée indéterminée par la société Sar Deco en qualité de parqueteur-ponceur et perçoit un salaire au moins équivalent au salaire minimum interprofessionnel de croissance. Dès lors, l'intéressé, qui n'établit pas que son contrat aurait pris fin, ne justifie pas remplir les conditions financières pour pouvoir être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 6. En l'espèce, il est constant que la décision litigieuse refuse le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle que détenait M. A C et le préfet de police ne remet pas en cause le caractère présumé de l'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (). " et aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies (). ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A C dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclut avec la société Sar Deco le 5 septembre 2017 pour exercer le métier de parqueteur-ponceur et a bénéficié, sur la base de ce contrat d'une autorisation de travail qui lui a été délivrée le 22 décembre 2022. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 9. Les deux conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'un moyen sérieux étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Sur l'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 11. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il y a lieu, dès lors, d'ordonner au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée par M. A C et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen et dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. A C. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour de M. A C est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à un nouvel examen de la demande de titre de séjour portant la mention " salarié " déposée par M. A C et de lui délivrer, dans l'attente de cet examen et dans un délai de 15 jours, un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler Article 4 : L'Etat versera à une somme de 1 000 euros à M. A C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C, à Me Teffo et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 133 juillet 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2314958_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel