TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314953_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023 et un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Domoraud demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 21 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans, signalement aux fins de non-réadmission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour et fixant le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'enfant. Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 30 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant ivoirien qui a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, et a fixé le pays à destination duquel il doit être éloigné. Sur le refus de titre séjour, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 2. Le requérant n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, de l'interdiction de retour sur le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2023-056 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A D, cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés et signataire de l'arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 412-5, ainsi que les circonstances factuelles concernant la situation de l'intéressé. Dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié." 6. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que, si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est traité pour son hépatite B par le médicament Baraclude, dont le principe actif figure sur la liste des médicaments essentiels en Côte d'Ivoire. Enfin, si le requérant fait valoir que le prix des traitements contre sa pathologie en Côte d'Ivoire ne lui permet pas d'en bénéficier, il n'apporte aucun élément de nature à justifier de ces coûts, ni de l'insuffisance de ses moyens financiers. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France en 2013, est père de deux enfants nés en France en 2022. Toutefois, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue qu'il aurait des liens avec la mère des enfants, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle est de nationalité ivoirienne et dont il n'est pas soutenu qu'elle serait en France en situation régulière. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretient un lien avec ses deux enfants et il ne se prévaut d'aucun autre lien personnel et familial en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet le 31 mars 2017 d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans d'emprisonnement délictuel, dont un an de sursis, avec mise à l'épreuve pendant deux ans, pour des faits d'escroquerie en bande organisée commis entre 2013 et 2016. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, son comportement doit être regardé comme une menace à l'ordre public. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. 9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. B ne produit aucun élément de nature à établir qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, ni qu'il entretient des liens avec eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2314953_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel