TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2314950_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juin 2023 et 29 avril 2024, la société Inter universitaire service, représentée par Me Hittinger-Roux, demande au tribunal : 1°) de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser la somme de 191 712,72 euros, majorée des intérêts et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices nés des fautes commises dans l'exécution dans la convention d'occupation de son domaine public qui les liait ; 2°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'université a méconnu l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; la convention échue le 1er juin 2022 n'a été renouvelée que pour un an et quatre mois, aboutissant à une durée totale de onze ans qui ne lui a pas permis d'amortir les investissements réalisés ; - l'université a en outre réalisé des travaux qui ont affecté son activité, elle a subi des périodes de fermeture du fait des confinements justifiés par l'épidémie de covid-19, l'université a mis en place des facilités au profit des étudiants au détriment de la commercialisation de ses propres produits et prestations, 1 500 étudiants ont été délocalisés au sein du pôle universitaire Léonard de Vinci, et les examens ont été organisés à Charenton à compter de 2015 ; ces évolutions ont été à l'origine d'une baisse continue du chiffre d'affaires, qui a été divisé par onze en dix ans ; - elle a subi les préjudices suivants : - 41 712,72 euros au titre de sa participation aux travaux conduits par l'université en 2012 ; - 150 000 euros en raison d'investissements divers, dont 90 445,10 euros pour des travaux de réaménagement, ainsi que les frais de plusieurs emprunts représentant en tout un capital de 94 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, l'université Paris Dauphine conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Inter universitaire service ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2012, la société Inter universitaire service a conclu avec l'université Paris Dauphine une convention l'autorisant à occuper une dépendance du domaine public située dans le hall de son bâtiment principal afin d'y exploiter un commerce d'articles de presse, papèterie, reprographie, confiserie et vente d'ouvrages universitaires, qui expirait le 1er juin 2022. Aux termes d'un avenant conclu le 16 juillet 2012, la société a accepté de prendre en charge la fraction des travaux de mise en sécurité et de restructuration du hall de l'établissement afférente aux locaux qu'elle occupait, à hauteur de 41 712,72 euros. Par un nouvel avenant conclu le 1er juin 2022, la convention d'occupation a été prolongée jusqu'au 30 septembre 2023. Le 9 février 2023, la société a adressé à l'université une réclamation tendant à l'indemnisation du préjudice qui serait né, selon elle, du non-renouvellement de la convention, qui a été rejetée le 20 juin 2023. Par la présente requête, la société Inter universitaire service demande au tribunal de condamner l'université Paris Dauphine à lui verser la somme de 191 712,72 euros en réparation de ses préjudices. 2. Aux termes de l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction en vigueur à compter du 21 avril 2017 : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. " 3. La société requérante doit être regardée comme soutenant que la durée de la prolongation de la convention du 25 mai 2012, tenant compte de l'avenant du 1er juin 2022, est insuffisante au regard de ces dispositions. Toutefois, à supposer même un tel moyen opérant, il résulte des éléments qu'elle produit que l'intégralité des investissements qu'elle a consentis, consistant en des travaux d'aménagement, ont été réalisés entre 2010 et 2012, soit plus de dix ans avant l'expiration de la convention. Elle ne produit aucun élément dont il résulterait qu'une telle durée ne permet pas l'amortissement de ces travaux. Si elle fait valoir que les conditions d'exploitation n'ont pas été celles auxquelles elle pouvait légitimement s'attendre lors de la signature de la convention initiale, il résulte de l'instruction que l'université Paris Dauphine a, à plusieurs reprises, diminué le montant de la redevance due et a prolongé la durée de la convention en considération de la suspension de l'activité commerciale durant l'épidémie de covid-19. La société requérante ne produit en revanche aucun élément de nature à établir la matérialité des autres circonstances alléguées, à savoir la mise en place de facilités au profit des étudiants et l'installation d'une partie d'entre eux ainsi que la tenue des examens sur d'autres sites ni, en tout état de cause, en quoi ces circonstances constitueraient des manquements aux obligations contractuelles. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'université n'a pas méconnu l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques ni, d'ailleurs, les stipulations du contrat qui la liait à la société Inter universitaire service. Par suite, les conclusions indemnitaires de cette dernière doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de la défenderesse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Inter universitaire service est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Inter universitaire service et à l'université Paris Dauphine. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Gaël Raimbault, premier conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. Le rapporteur, signé G. ALa présidente, signé A. SeulinLa greffière, signé L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2314950_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel