TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314920_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2313752 du 18 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A, enregistrée le 15 octobre 2023 au greffe de ce tribunal. Par une ordonnance n°2312399 du 27 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a renvoyé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. C A, enregistrée le 15 octobre 2023 au greffe de ce tribunal. Par cette requête enregistrée le 15 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 9 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Enam remplacé par Me Galmot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a signalé au fichier SIS et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 1er octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnalisé ; - il méconnait le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de résident habituel depuis l'âge de treize ans ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches et de sa résidence en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa durée de résidence en France et de la présence de sa famille sur le territoire français. En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il confirme les décisions attaquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023 : - le rapport de Mme Bocquet, magistrate désignée ; - les observations de Me Galmot, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. A, qui souhaite obtenir un titre de séjour et rester en France ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né le 21 mars 2001, M. D A est né en France. Par un arrêté du 17 décembre 2020, annulé par un jugement n°2013351 du 4 février 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'un an. Par un nouvel arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. Il a été interpellé par les services de police le 12 octobre 2023 pour détention de produits stupéfiants et séjour irrégulier. Par un troisième arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant deux ans. C'est la décision attaquée. De plus, le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention le 13 octobre 2023 puis assigné à résidence dans le ressort du département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois par arrêté du 19 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français [] 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant marocain, est né le 21 mars 2001 à Colombes dans les Hauts-de-Seine et qu'il a résidé habituellement sur le territoire national. En effet, il justifie avoir été scolarisé en France de 2008 à 2017. En outre, il produit de nombreux justificatifs, dont deux relevés de la caisse primaire d'assurance maladie attestant qu'il a reçu des soins en janvier et en avril 2018, du suivi associatif dont il a bénéficié en 2019 ainsi que la preuve de ses démarches de formation et de recherche d'emploi depuis 2021, permettant d'attester de sa présence habituelle en France pour les années 2018 à 2021. 4. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, en application des dispositions précitées du 2° de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'obliger à quitter le territoire. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. 6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, signé P. BocquetLe greffier, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23149200
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2314920_20231113