TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314886_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2313925 le 20 septembre 2023, M. J E D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence pour une durée de six mois sur la commune de Vertou (Loire-Atlantique) ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - le préfet s'est à tort estimé en situation de compétence liée dès lors qu'il n'a absolument pas tenu compte de sa situation personnelle. Il ne tient pas compte de ce qu'il a noué une relation amoureuse authentique et sincère avec une ressortissante française. Au contraire, il s'en tient à des considérations erronées qui résultent très probablement d'une mauvaise traduction de la part de l'interprète présent lors des auditions ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet ne pouvait valablement se fonder uniquement sur l'article L. 611-1-1° du CESEDA, sans vérifier l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait : il n'apparaît pas que sa situation personnelle ait été examinée avant de prendre sa décision ; il travaille régulièrement sur les chantiers, ce qui lui permettrait de régulariser sa situation. De surcroît, le préfet reproche à sa compagne de lui avoir communiqué une fausse identité. Or, ces erreurs résultent vraisemblablement d'une erreur de traduction, mais ne lui sont au demeurant nullement imputables. Il ne saurait lui être reproché en tout état de cause d'évoquer sa compagne par son surnom ; - elle est entachée d'un défaut de base légale : si le préfet lui reproche des infractions qu'il aurait commises, il ne vise strictement aucun texte à l'appui de ses considérations ; il ne matérialise aucun de ces faits ; il ne caractérise aucune quelconque menace à l'ordre public ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est arrivé en France en septembre 2019, soit depuis plus de 4 ans à la date de la décision contestée. Il est particulièrement bien inséré en France dans la mesure où il y travaille. En outre, il a installé en France sa vie privée et familiale. Il y a en effet rencontré depuis 9 mois sa compagne, Madame I C, ressortissante française. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : il justifie de garanties de représentation suffisante et dispose d'une adresse chez sa compagne, chez qui il vit. Aucun risque de fuite ne pouvait donc être caractérisé au cas d'espèce. - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, de ce fait, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation : le préfet s'appuie uniquement sur les procès-verbaux de police. Ce faisant, le préfet n'établit pas la matérialité des faits sur lesquels il s'est appuyé pour prendre la décision contestée. Malgré la litanie des faits, au sein de son arrêté, il ne lui reproche aucune condamnation pénale. En tout état de cause, il est bien évident qu'une telle motivation est parfaitement insuffisante. Les critères ouvrant droit à la décision d'interdiction de retour sont cumulatifs. La durée de présence sur le territoire français depuis maintenant plus de 4 ans et sa relation amoureuse sincère avec une ressortissante française font obstacle à ce qu'une interdiction du territoire français lui soit notifiée, ce d'autant plus pour la durée maximale de trois ans, sans qu'il ne soit justifié de circonstances particulières. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvant qu'être annulée, l'arrêté d'assignation à résidence ne pourra, par voie de conséquence, qu'être également annulé ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant assignation à résidence : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les obligations de présence à domicile et de pointage sont parfaitement excessives et apparaissent clairement disproportionnées. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - les décisions attaquées ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique par Mme H B, cheffe de bureau du contentieux et de l'éloignement, en vertu de l'arrêté du 13 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a bien été prise après examen complet de la situation de l'intéressé tant au regard de sa vie privée et familiale que de sa situation juridique et administrative. Sa décision mentionne explicitement sa relation avec Madame C I (qu'il nomme également Mme F G) avec qui il vivrait depuis 8 à 9 mois conformément à ses déclarations. Sa décision n'est en conséquence pas prise sur des considérations erronées étant précisé que les propos du requérant ont été traduits par un interprète en langue arabe expert près de la cour d'appel de Rennes. Sa décision mentionne également que l'intéressé est en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il entre de ce fait dans le cadre légal posé par l'article L 611-1 1° du CESEDA, ce dernier n'ayant par ailleurs effectué aucune démarche pour régulariser sa situation depuis son arrivée sur le territoire national en septembre 2019 ; - la décision n'est entachée d'aucune erreur de droit : sa décision vise expressément les dispositions de l'article L 611-1 1° qu'il convient en l'espèce d'appliquer au regard de la situation du requérant. Sa décision vise également les dispositions de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - s'agissant du défaut de base légale : son arrêté vise l'ensemble des infractions commises par le requérant et précise bien que cette décision se fonde sur les dispositions de l'article L 611-1 1° du CESEDA, l'intéressé étant entré irrégulièrement sur le territoire ; - le requérant est célibataire, sans enfant, et sans ressources légales. S'il indique vivre avec Mme C depuis 8-9 mois, il n'établit pas détenir d'attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, ses quatre frères et ses oncles et tantes, pays dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où il a toutes ses attaches culturelles et linguistiques. S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : son refus d'accorder un délai de départ volontaire est fondé sur les dispositions de l'article L 612-2-3° du CESEDA. Le risque existe que l'intéressé se soustrait à son obligation de quitter le territoire dans la mesure où il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, et qu'il a communiqué des renseignements inexacts sur son identité en usant de multiples alias. Ainsi à l'occasion de son audition par les services de la gendarmerie, le 17 septembre 2023, le requérant a explicitement indiqué qu'il refusait de regagner son pays. Outre que le comportement du requérant est constitutif d'une menace à l'ordre public, il entre dans le champ d'application de l'article L 612-2- 1°. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est suffisamment motivée ; - elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au vu de ce qui a été dit précédemment. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est suffisamment motivée ; - elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales S'agissant de la décision portant assignation à résidence : il a décidé par arrêté du 2 octobre 2023 d'abroger l'arrêté du 18 septembre 2023 contesté et d'assigner le requérant sur la base des dispositions de l'article L. 731-1 du CESEDA à compter du 4 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2314886 le 5 octobre 2023, M. J E D, représenté par Me Guérin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet l'a assigné à résidence sur la commune de Vertou pour une durée de 45 jours, renouvelable une fois à compter du 18 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision n'est pas avérée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour et fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation : les obligations de présence à domicile et de pointage sont parfaitement excessives et apparaissent clairement disproportionnées ; Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que son arrêté fixant la présence du requérant au domicile qu'il a déclaré du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. J E D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 9 octobre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023 à 14h00 : - le rapport de M. Bouchardon, - et les observations de Me Guérin, avocat de M. E D, en sa présence, accompagné d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2313925 et 2314886, présentées par M. J E D, sont relatives à la situation d'un même ressortissant étranger, ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. J E D, ressortissant algérien né le 26 octobre 1993, est entré en France en septembre 2019. Le 17 septembre 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de recel de biens provenant d'un vol. Par un arrêté du 18 septembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l'a assigné à résidence pour une durée de 6 mois. Par un nouvel arrêté du 2 octobre 203, le préfet a abrogé la précédente décision portant assignation à résidence et a assigné l'intéressé à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois. M. J E D demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme H B, attachée principale, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 13 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français, et assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement d'agents dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient ni absents ni empêchés à la date de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en litige manque en fait. 4. En second lieu, les décisions litigieuses énoncent les considérations qui les fondent, tant en fait, qu'en droit, notamment, au regard de la nationalité du requérant, s'agissant de l'arrêté du 18 septembre 2023, l'application des stipulations de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968. Elles sont, par suite, suffisamment motivées. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 5. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique aurait entaché sa décision d'erreur de fait ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. J E D avant de prendre la décision attaquée, sa relation avec la personne qui l'héberge, quel que soit le débat sur son identité, ayant notamment été prise en compte pour en déduire qu'elle était par trop récente. 6. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet ne pouvait retenir à son encontre le motif tiré d'une menace à l'ordre public, il ressort des termes de la décision litigieuse que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur un tel unique motif mais sur la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour ; 7. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. J E D est entré irrégulièrement sur le territoire et n'a pas cherché à régulariser sa situation. Alors même qu'il déclare vivre avec Madame I C, ressortissante française, depuis 9 mois, il ne peut être regardé comme justifiant de liens familiaux ou personnels intenses, anciens et stables sur le territoire français. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d'attaches en Algérie, où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Par ailleurs, M. J E D, qui a déclaré travailler un peu " au noir sur les chantiers ", ne justifie pas de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. Pour ces mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, M. J E D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision attaquée lui refusant un délai de départ volontaire. 9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 10. Le refus d'accorder un délai de départ volontaire à M. J E D est fondé sur les circonstances qu'il existe un risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque devant être regardé comme établi dès lors que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, dans la mesure où il a communiqué des renseignements inexacts concernant son identité en utilisant de multiples alias. M. J E D ne fait pas état de circonstances particulières propres à écarter la présomption de risque de fuite ou à établir l'existence de circonstances particulières justifiant qu'un délai de départ volontaire lui soit accordé. Pour ce seul motif, la décision attaquée n'est dès lors entachée ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays d'éloignement : 12. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d'aucune des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. J E D avant de prendre la décision attaquée. 13. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas établie. Par suite, M. J E D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. 14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. J E D n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire n'est pas établie. Par suite, M. J E D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 17. Il résulte de ces dispositions que le préfet, sauf circonstances humanitaires, assortit l'obligation de quitter sans délai le territoire français d'une interdiction de retour d'une durée maximale de trois ans, et que, pour fixer cette durée, il tient compte de la durée du séjour en France de l'étranger, de la nature et de l'ancienneté de ses liens, d'une précédente mesure d'éloignement et d'une menace pour l'ordre public éventuelles. 18. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français litigieuse ou en aurait réduit la durée s'il n'avait pris en compte que les motifs retenus par la décision litigieuse tirés de la durée du séjour en France du requérant, de la circonstance qu'il est célibataire et sans enfant à charge, qu'il ne peut se prévaloir de lien suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, et de ce qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet aurait à tort considéré le comportement du requérant comme constitutif d'une menace pour l'ordre public en se fondant sur des faits pour lesquels aucune condamnation pénale n'a été prononcée, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige et ne peut qu'être écarté. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent dans ces conditions qu'être écartés. Sur la légalité des décisions portant assignation à résidence : En ce qui concerne l'étendue du litige : 19. En prenant un nouvel arrêté le 2 octobre 2023, le préfet a abrogé sa précédente décision du 18 septembre 2023. Il n' y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 2023, par laquelle le préfet a assigné à résidence M. J E D pour une durée de six mois. En ce qui concerne les autres moyens développés dans la requête N° 2314866 : 20. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire () n'a pas été accordé ; () ". 21. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et des autres décisions subséquentes n'étant pas établie, M. J E D n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant assignation à résidence. 22. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation qui est faite à M. J E D de se présenter tous les jours de la semaine entre 9h00 et 10h00 aux services de la gendarmerie de Vertou procède d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, lequel, domicilié dans cette commune, ne justifie d'aucune contrainte particulière l'empêchant de satisfaire à cette obligation ni d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 18 septembre 2023 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et du 2 octobre 2023 l'assignant à résidence pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois, présentées par M. J E D, doivent être rejetées ainsi que celles à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a assigné M. J E D à résidence pour une durée de six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes 2313925 et 2314886 est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J E D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. BOUCHARDON La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2313925, 2314886 **
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4417 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314886_20231017
Données disponibles
- Texte intégral