TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314869_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Tigoki, demande au juge des référés :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa demande n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'elle justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Véronique Hermann Jager pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de nationalité bangladaise, entré en France à une date inconnue, non précisée par ses soins, dépourvu de titre de séjour, a présenté, le 3 février 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour. N'étant pas parvenu à obtenir un rendez-vous au service des étrangers de la préfecture de police sur son site internet, M. A demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dès l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Si, dans le cadre d'un " téléservice ", l'étranger, après avoir déposé son formulaire de demande et les pièces justificatives exigées, établit n'avoir pas été convoqué dans un délai raisonnable, en dépit de plusieurs relances auprès des services de la préfecture, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de l'absence de convocation sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bangladais, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 février 2023, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en adressant un formulaire de demande à la préfecture, accompagné de pièces justificatives. Il a ainsi sollicité un rendez-vous au moyen de la messagerie dédiée mise en place par la préfecture de police, mais n'a reçu à ce jour aucune convocation à un rendez-vous, malgré la réponse automatique de la préfecture le jour de sa demande et en dépit de sa relance par courriel effectuée le 23 mai 2023. Si, pour justifier l'urgence à obtenir une mesure du juge des référés, il se prévaut de ce que l'absence de convocation à un rendez-vous suite à sa demande déposée le 3 février 2023, le place dans une situation précaire anormalement longue du fait de l'irrégularité de sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant se trouve en situation irrégulière au regard du séjour, sans précision de sa part quant à la durée, et qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière au regard de la date de sa demande de titre de séjour, impliquant que sa première demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d'urgence nécessitant la mesure sollicitée. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut être regardée comme remplie. Quant à la condition d'utilité, elle ne peut pas davantage être regardée comme remplie dans la mesure où le requérant n'a relancé la préfecture qu'à une seule reprise avant le dépôt de sa requête devant le tribunal.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous ainsi qu'un récépissé l'autorisant à travailler doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 juillet 2023.
La juge des référés,
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2314869Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2314869_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA