TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314852_20230715
- Date
- 15 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, Mme B A représentée par Me Macarez demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin lui permettre de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée par une autorité administrative compétente ; 2°) d'ordonner au Préfet de Police de délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est maintenue dans une situation de précarité en raison des difficultés qu'elle rencontre ainsi que sa fille mineure auprès des services compétents de la préfecture de police pour faire renouveler son titre de séjour arrivé à expiration le 13 mai 2022 alors qu'elle remplit toutes les conditions pour voir sa demande accordée ; - la mesure demandée est utile car elle justifie de multiples démarches auprès de la préfecture ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles afin lui permettre de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée par une autorité administrative compétente, d'ordonner au Préfet de Police de délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave ni préjudicier au principal. 4. En premier lieu, Mme A demande au juge des référés de prendre toutes mesures qu'il estimera utiles " afin lui permettre de voir sa demande de renouvellement de titre de séjour examinée par une autorité administrative compétente ". Toutefois, de telles conclusions ne relevant pas de l'office du juge du référé mesures utiles lequel n'a pas à décider quelle autorité administrative est ou n'est pas compétente pour se prononcer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, ces premières conclusions doivent être écartées. 5. En second lieu, Mme A demande au juge des référés de lui délivrer une carte de résident, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, le juge du référé mesures utiles ne pouvant préjudicier au principal, ces conclusions doivent également être écartées comme irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juillet 2023. Le juge des référés, A. Béal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2023
Référence
DTA_2314852_20230715
Données disponibles
- Texte intégral
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