TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314829_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaires, enregistrés respectivement les 23, 30 juin et 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Fauveau Ivanovic, avocat, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - les droits de la défense n'ont pas été respectés dans la mesure où, en méconnaissance, des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 611-3 2°, 4° et 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle viole l'article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 5 de la directive 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 4 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la convention internationale des droits de l'enfant, - la directive 2008 /115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant M. B, - et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 mars 1990, a fait l'objet le 22 juin 2023 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Si ces décisions ne mentionnent pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elles lui permettent de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de la décision fixant le pays de destination qui lui sont imposées. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d'un tel manque d'examen doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, M. B ne fournit aucune précision sur les éléments pertinents qu'il aurait été empêché de faire valoir préalablement à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet et qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de police en date du 5 mars 2022, que M. B a été interrogé sur sa situation au regard du droit au séjour et qu'il a apporté des réponses précises et circonstanciées. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise en violation du droit à être entendu et de présenter des observations préalables à son édiction. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;() ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie pas être entré sur le territoire français depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ni y avoir séjourné régulièrement pendant un durée de vingt ans à la date de la décision litigieuse. Par ailleurs, si M. B se prévaut de la présence en France de sa fille de nationalité française, il ne présente aucun élément probant, excepté l'attestation établie par la mère de sa fille, permettant de justifier qu'il réside à l'adresse de celle-ci sachant qu'il a déclaré habiter à une adresse différente, 178 rue Legendre à Paris (75017). S'il fait valoir à la barre qu'il a mentionné cette adresse à seule fin de détourner la carte scolaire pour que sa fille soit scolarisée dans le 17ème arrondissement de Paris, il est constant que l'enfant est inscrite au collège dont dépend le logement de sa mère, au 1 avenue de Corbera à Paris (75012), collège dont d'ailleurs M. B ne connait ni le nom ni l'adresse. Le requérant n'établit ainsi pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis au moins deux ans. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnait les dispositions des 2°, 4° et 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil : " Lorsqu'ils mettent en œuvre la présente directive, les Etats membres tiennent dûment compte : a) de l'intérêt supérieur de l'enfant ; b) de la vie familiale, c) de l'état de santé du ressortissant concerné d'un pays tiers, et respectent le principe de refoulement ". 8. Si M. B fait valoir qu'il est entré en France avant d'avoir atteint l'âge de treize ans, y résider depuis et vivre en concubinage depuis quatorze ans avec Mme C, ressortissante française, dont il a eu une fille née en 2011 et également de nationalité française, à l'éducation de laquelle il contribue depuis sa naissance, la seule production d'une attestation de sa concubine, ne suffit pas à justifier ses allégations. Par suite, le préfet n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent donc être rejetés. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui reste peu disert sur la vie actuelle de sa fille, n'établissant pas participer de quelle que manière que ce soit à son éducation, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 doit être également écarté. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police s'est borné à indiquer la liste des condamnations dont le requérant a fait l'objet ainsi que la circonstance que M. B ne pouvait se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté que l'intéressé " se déclare en concubinage avec Mme D et père d'un enfin âgé de 12 ans à charge sans pourvoir en apporter la preuve ", sans prendre parti sur les autres critères prévus à l'article L. 612-10 du même code, et en particulier sur la durée de la présence en France de M. B. Dans ces conditions, cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 14. Les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision par laquelle M. B a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 15. Sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté en date du 22 juin 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois est annulé. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Fauveau Ivanovic dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Fauveau Ivanovic. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Jugement lu en audience publique le 5 juillet 2023. La magistrate désignée, N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2314829_20230705
Données disponibles
- Texte intégral