TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 21 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2314800_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, née du silence gardé sur cette demande, présentée le 13 avril 2023, par le préfet du Val-d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que M. A s'est vu remettre une carte de séjour temporaire valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2026. Par un mémoire enregistré le 18 juin 2025, M. A se désiste de l'ensemble des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le désistement partiel de M. A est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'ensemble des conclusions de la requête de M. A à l'exception de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025. La rapporteuse, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé K. KELFANI La greffière, Signé I. MERLINGE La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
DTA_2314800_20250721
Données disponibles
- Texte intégral