TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314799_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 5 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il méconnait le principe du contradictoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation et de méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales quant à l'absence de garanties suffisantes qui lui est reproché. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait car le requérant a allégué être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'arrêté portant assignation à résidence : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des obligations de pointage auxquelles il est soumis et de son périmètre d'assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bocquet a été entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er octobre 1996, déclare être entré sur le territoire français le 27 décembre 2022. M. A a été interpelé par les services de police le 4 novembre 2023 pour des faits de conduite sans permis, refus d'obtempérer et usage de faux documents administratifs. Par un arrêté du 5 novembre 2023, notifié le jour même, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence. Ce sont les décisions dont il est demandé l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté du 5 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour dans son ensemble : 2. L'arrêté contesté a été signé par M. C E, sous-préfet d'Argenteuil, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-52 du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas de permanence du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de prendre sa décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 5. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie 6. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise ne justifie pas des conditions dans lesquelles il aurait été entendu par les services de polices. Toutefois, cette allégation est démentie par le procès-verbal de son audition du 4 novembre 2023 au cours de laquelle il a déclaré vivre en concubinage avec sa compagne enceinte, travailler occasionnellement illégalement et ne pas avoir déposé de demande d'asile. De plus, il n'est pas établi que M. A disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles d'y faire obstacle. Par suite, le moyen doit être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A soutient qu'il réside en France avec sa concubine, Mme D, ressortissante française. Toutefois, les documents produits par le requérant, à savoir une facture d'électricité à leurs deux noms datée de septembre 2023, un bail de location au nom de sa compagne et d'une autre personne et les bulletins de paye de cette dernière, ne permettent pas de démontrer la réalité de cette relation et encore moins d'une vie commune, d'autant que la carte d'identité de Mme D laisse apparaitre que cette dernière est mariée à une autre personne. En outre, s'il a mentionné aux services de police cette relation ainsi que l'état de sa compagne, enceinte, il a été dans l'incapacité de préciser la durée de cette grossesse et n'en a pas fait état dans sa requête, ne permettant pas d'établir la réalité de cette relation. Enfin, le requérant soutient être entré sur le territoire français il y a moins d'un an et n'a entamé aucune démarche relativement à son droit au séjour ou au dépôt d'une demande d'asile. Dans ces circonstances, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que, pour retenir l'existence d'un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, le préfet a estimé que ce dernier a explicitement déclaré son intention de ne pas se confirmer à la mesure d'éloignement et ne justifie pas d'une résidence permanente et effective. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions précitées ni aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. M. A soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France. Toutefois, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé principalement, pour prendre la décision en litige, sur la circonstance que l'intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour et a fait connaitre son intention de ne pas exécuter cette mesure, éléments qui pouvaient à eux-seuls justifier son édiction. En outre, le requérant n'établit pas pouvoir se prévaloir de circonstances particulières relatives à sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a entaché cette décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant ni de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. S'il soutient que cette décision méconnait la convention internationale des droits de l'enfant, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes et doit être écarté comme infondé. 14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 15. M. A soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'a pas allégué risquer d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Turquie. Si le requérant ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement soumis en cas de retour dans son pays d'origine, il ressort néanmoins des termes du procès-verbal de police du 4 novembre 2023 que le requérant a fait part de telles craintes à plusieurs reprises, faisant part du fait qu'il est kurde, que son frère a été tué par l'armée turque et qu'il a dû quitter la Turquie où il est considéré comme terroriste. Par suite, le préfet a commis une erreur de fait en estimant que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a donc lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination. S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : 16. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 17. En l'espèce, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 à 12 du même code et précise que M. A ne justifie d'aucune circonstance particulière et qu'il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et ne démontre pas disposer d'une résidence effective et permanente et déclare vivre en concubinage avec Mme D et être sans charge de famille. Elle mentionne également que si le requérant a déclaré être marié, son épouse est en situation irrégulière sur le territoire. Il suit de là que la décision en litige est suffisamment motivée. 18. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté qu'il ne peut démontrer une insertion sociale ou professionnelle. En outre, l'ancienneté et l'intensité de sa relation avec Mme D, ressortissante française, ne peut être établie. Enfin, il ne démontre pas de circonstances humanitaires à titre individuel. Par ailleurs, en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'arrêté du 5 novembre 2023 portant assignation à résidence : 20. L'arrêté contesté a été signé par M. C E, sous-préfet d'Argenteuil, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n°2023-52 du 20 septembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer, en cas de permanence du corps préfectoral en fin de semaine ou les jours fériés, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 21. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de l'arrêté portant assignation à résidence, doit être écarté. 22. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ". L'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 23. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet des du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 24. Aux termes de l'article R. 733-1 du : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ;3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 25. Les mesures de pointage imposées au requérant ont pour objet de s'assurer du respect par celui-ci de son assignation à résidence et n'ont pas porté à la liberté d'aller et venir de M. A une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, d'autant plus que le requérant est assigné dans l'ensemble du département et qu'il n'est obligé de pointer qu'une fois par semaine, le samedi, et non tous les jours comme il est soutenu. Celui-ci n'est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a assigné à résidence a porté une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. 26. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 25, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être écarté. 27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2023, en tant qu'il fixe le pays de destination. 28. L'annulation de la seule décision fixant le pays de destination implique exclusivement que l'administration se prononce de nouveau sur ce point, dans le délai de trente jours. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 29. L'Etat n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La décision fixant le pays de destination est annulée. Article 2 : Le préfet du Val-d'Oise procédera au réexamen de la décision fixant le pays de renvoi dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée, signé P. BocquetLe greffier, signé M. F La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2314799_20231113
Données disponibles
- Texte intégral