TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314797_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023 sous le numéro 2314797, la commune de Trélazé, représentée par Me Brossard, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à MM. A C et B D de libérer immédiatement de corps, de biens et de tous occupants de leur chef le parc de stationnement du centre d'art contemporain des Anciennes Ecuries (parcelle cadastrée section AZ n° 89 sise 70 rue Ferdinand Vest à Trélazé), au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre solidairement à la charge des intéressés la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les intéressés, qui stationnent sans autorisation -ainsi que d'autres personnes dont l'identité n'est pas connue- onze caravanes et plusieurs véhicules sur le parking du centre d'art contemporain des Anciennes Ecuries, occupent les lieux sans droit ni titre, faisant ainsi obstacle au bon fonctionnement de ce centre, dont l'aire de stationnement n'est pas équipée pour le traitement des déchets ni l'évacuation des eaux usées générés par l'occupation de cette parcelle affectée à l'usage du public par la communauté des gens du voyage ; - leur expulsion présente dans ces conditions un caractère d'urgence. La requête a été communiquée à MM. M. A C et D, qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 octobre 2023 à 14h15, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant la commune de Trélazé, - et les observations de M. D, accompagné de son épouse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions de conclusions tendant à ce que l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre du domaine public soit ordonnée, le juge des référés fait droit à celles-ci dès lors que la demande présentée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des dépendances occupées présente un caractère d'urgence. 3. Il a été constaté le 3 octobre 2023 à 12h50 par commissaire de justice la présence, sur un terrain sis " à l'arrière du parking du Centre d'Art Contemporain ", cadastré AZ n° 89 sur le territoire de la commune de Trélazé (Maine-et-Loire), de deux groupes de caravanes (onze en tout) et véhicules " stationnés sur une section en revêtement bitumeux ", alimentés en eau et électricité par des branchements sur une armoire électrique et une borne incendie situées sur le domaine public en contrebas. Il a été signifié aux personnes présentes sur place lors du constat, M. A C et M. B D, qu'elles ne pouvaient demeurer sur le site et qu'elles devaient quitter les lieux. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des explications données à l'audience par M. B D, non contestées par le conseil de la requérante, d'une part que la parcelle litigieuse, dont l'accès est empêché par la présence de buttes de sable et de gravier et autres pierres de taille imposante, n'est pas actuellement utilisée comme aire de stationnement du centre d'art contemporain des Anciennes Ecuries, d'autre part, que des containers ont été mis à disposition par la communauté urbaine pour la collecte des déchets et sont ramassés chaque vendredi et que les occupants se sont offerts de payer l'eau et l'électricité consommées auprès de la mairie, enfin, que les intéressés ont des enfants qui ont été acceptés à l'école où ils souhaitent pouvoir rester jusqu'à la fin du mois de novembre, aucune place n'étant actuellement disponible dans les aires d'accueil des gens du voyage à Angers et une telle aire faisant défaut à Trélazé même. Si le caractère illicite de l'occupation des lieux n'est pas contesté, la condition tenant à l'urgence ne peut, dans les circonstances particulières de l'espèce, alors que les " sérieux problèmes en termes de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique " allégués par la collectivité ne résultent pas de l'instruction avec la force de l'évidence, non plus que l'empêchement allégué de l'utilisation normale de l'équipement culturel, être regardée comme satisfaite. Il appartient toutefois aux occupants sans titre de s'acquitter, s'ils ne l'ont déjà fait, des coûts liés à l'accès à l'eau et l'électricité, de s'abstenir de causer la moindre nuisance pour le voisinage et de quitter les lieux, au plus tard à la fin du mois de novembre 2023 comme annoncé lors de l'audience publique, en les laissant dans l'état où ils les ont trouvés. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Trélazé doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Trélazé est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Trélazé et à MM. A C et B D. Fait à Nantes, le 18 octobre 2023. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2314797_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
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