TA755e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314781_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Il doit être regardé comme soutenant que le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hélard en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, - les observations de Me Si Ali, représentant M. B A, assisté de M. D, interprète en langue bengali, qui précise que les conclusions aux fins d'annulation sont dirigées contre la décision fixant le pays de destination. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 20 octobre 1976, déclare être entré en 2022 afin d'y formuler une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 23 juin 2022, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 17 novembre suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 27 février 2023. Par un arrêté du 26 mai 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 3. Si M. B A soutient craindre d'éventuelles persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, en raison de son engagement politique, il ne produit toutefois aucun élément permettant de l'établir, alors que, au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l'OFPRA et que cette décision a été confirmée par la CNDA, ainsi qu'il a été dit au point 1. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B A n'est pas fondé à demander l'annulation l'arrêté du 26 mai 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le magistrat désigné, R. HÉLARD La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314781
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2314781_20230726
Données disponibles
- Texte intégral