TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2314764_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C E, représenté par Me Garboni, demande au président du tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans un délai d'une semaine sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de fait sur les conditions de son entrée sur le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-4 et L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- les observations de Me Garboni, représentant M. E, présent, qui reprend les moyens de sa requête, et indique qu'il vit depuis deux ans avec sa compagne de nationalité française, présente et qu'il travaille sous couvert d'un contrat à durée indéterminée.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2024, a été présentée pour
M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité tunisienne né le 24 mai 1991, demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte :
4. Par un arrêté n° 2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'asile, pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. E vise notamment les articles L. 611-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen complet et particulier de la situation de M. E avant de prendre à son encontre la décision contestée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
8. Il ressort des pièces produites à l'audience que M. E, qui est entré régulièrement en France le 9 janvier 2018, s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour. S'il fait valoir vivre en concubinage avec une ressortissante française, la durée de vie commune demeure toutefois récente. Il n'est pas dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans. Eu égard à ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de fait en indiquant " qu'au moment de son interpellation, l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter de document transfrontière et de justifier de son entrée régulière sur le territoire français ".
Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la décision attaquée, qui mentionne notamment les articles L. 612-2 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et caractérise la situation de M. E au regard de ces articles, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 8, M. E s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français depuis 2018 sans avoir sollicité de titre de séjour. Il n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement prononcée le 4 novembre 2021. Dans ces conditions, le risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français peut être regardé comme établi. En outre, il a été interpellé pour des faits d'usage illicite de stupéfiant, cession ou offre de stupéfiant en vue de la consommation personnelle, faits pour lesquels il est convoqué en vue d'une notification d'une ordonnance pénale. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que le requérant n'établit pas être exposé à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. "
15. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. E réside en France depuis 2018. Il vit en concubinage avec une ressortissante française, présente à l'audience. Dans ces conditions, le préfet a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation en retenant à l'encontre de l'intéressé la durée maximale d'interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois.
16. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision que M. E est fondé à demander seulement l'annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
17. Le présent jugement, qui se borne à annuler la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français mais rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante à titre principal, verse à M. E la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 9 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de trente-six mois à l'encontre de M. E est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024.
La magistrate désignée,
Mme F La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2314764_20240129
Données disponibles
- Texte intégral