TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314759_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Tesoka, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 25 juillet 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour à destination d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer d'Amérique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les tournées à l'extérieur de Madagascar sont beaucoup plus lucratives pour lui et de ce fait nécessaires à la stabilité financière de son foyer ; l'impossibilité de voyager se traduit par une perte sèche de revenus alors même qu'il doit faire face à de nombreuses charges, notamment le fait qu'il finance par ses fonds propres l'organisation du festival annuel de musique " SOMAROHO " à Nosybe ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle porte atteinte à la liberté de création artistique, d'accès aux œuvre culturelles, à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et au droit de libre exercice d'une profession ; * elle n'est pas suffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en tant qu'artiste connu, il est habitué à ce genre de déplacement et rien dans les pièces fournies ne permet de douter de la raison de sa demande ; plusieurs concerts étaient déjà planifiés à Mayotte. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il demande en outre que soit substitué au motif initial un nouveau motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 septembre 2023 sous le numéro 2313844 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Tesoka, représentant M. B, qui redirige ses conclusions contre la décision expresse de rejet de son recours préalable obligatoire, en date du 11 juillet 2023, dont il déclare avoir pris connaissance dans les écritures du ministre en défense. - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été reportée au 23 octobre 2023 à 14h00. Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 23 octobre 2023 à 11h57 et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malgache né le 12 décembre 1982, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a expressément rejeté son recours formé contre la décision du 25 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour à destination d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer d'Amérique. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Il résulte de l'instruction que les concerts que M. B devait assurer en tant qu'artiste, et pour lesquels il avait sollicité le bénéfice d'un visa de court séjour à destination d'un département d'outre-mer ou d'une collectivité d'outre-mer d'Amérique, étaient programmés à Mayotte en mai et juillet 2023. S'il produit des éléments relatifs à de nouveaux contrats de prestation artistique, ceux-ci sont postérieurs à la décision en litige, et en tout état de cause, s'agissant de ceux devant donner lieu à des concerts en décembre 2023, sont relatifs à une prestation sur le seul territoire métropolitain. Alors au surplus que M. B a attendu plus de deux mois avant de saisir le tribunal d'un référé en vue d'obtenir la suspension de l'exécution de la décision de rejet de son recours, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne saurait dans ces conditions être regardée comme étant remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 25 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, G. PEIGNÉLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2314759_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA