TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314744_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. E A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée maximale de 45 jours du 3 octobre 2023 au 16 novembre 2023 inclus, renouvelable trois fois, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous les lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police d'Angers ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté contesté a été notifié par un agent habilité, non identifié en méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de perspective raisonnable de voir l'arrêté portant remise aux autorités espagnoles exécuté ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il comporte une obligation de pointage et une interdiction de sortie du département non nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré 6 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023 à 14h00. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1993, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par l'arrêté du 25 septembre 2023 dont M. A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée maximale de 45 jours du 3 octobre 2023 au 16 novembre 2023 inclus, lui a interdit de sortir de ce département sans autorisation et lui a prescrit de se présenter tous lundis et mardis sauf les jours fériés à 8 heures au commissariat de police à Angers. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué est signé, pour le préfet et par délégation, par M. C D, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture de Maine-et-Loire. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire n° 16 du 22 février 2023, donné délégation à M. C D, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme F, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d'assignation à résidence. En outre, l'arrêté attaqué comporte les mentions prévues au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce que l'arrêté contesté a été notifié au requérant par un agent non identifié, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Cet article L. 732-3 prévoit que : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 5. Aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / () ". Selon l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". 6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant fait l'objet d'une décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de la demande d'asile présentée par l'intéressé en France, le 3 mars 2023. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il a frappé d'appel le jugement du 16 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision, cette dernière est, néanmoins, exécutoire. En outre, le délai de six mois dont dispose le préfet pour mettre à exécution cette mesure de remise n'est pas échu. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune autre circonstance propre à estimer qu'au 25 septembre 2023, l'exécution de cette décision de transfert ne demeure pas une perspective raisonnable. Dès lors, le préfet de Maine-et-Loire a, par une exacte application de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, assigné à résidence M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. D'autre part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées, à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, à savoir s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 8. L'obligation faite au requérant de se présenter deux fois par semaine à 8 heures au commissariat d'Angers est nécessaire et adaptée pour s'assurer du respect de l'interdiction faite à M. A de sortir du département de Maine-et-Loire. Elle est proportionnée à un tel objectif et le requérant, qui est domicilié comme hébergé à Angers, en se bornant à alléguer souhaiter demeurer en France pour y demander l'asile, ne justifie d'aucune impossibilité ou circonstance particulière qui ferait obstacle à ce qu'il y défère. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023 La magistrate désignée, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2314744
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2314744_20231010
Données disponibles
- Texte intégral