TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314727_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, Mme B A née C, représentée par Me Haik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son précédent titre de séjour de dix ans a expiré le 19 octobre 2023 sans qu'elle n'ait réussi à prendre rendez-vous sur le site Internet de la préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous ont échoué; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Le préfet des Hauts-de-Seine à qui la requête a été communiquée n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 20 mai 1982 est arrivé en France le 1er janvier 2012 et s'y est maintenu depuis lors. Le 1er septembre 2012, elle a épousé un ressortissant égyptien, avec lequel elle a eu trois enfants, nés en 2014, 2015 et 2019 et qui est titulaire d'un titre de séjour d'un an depuis le 26 mars 2022. Le 27 juin 2023, elle a transmis, via l'adresse électronique dédiée, une demande d'admission exceptionnelle au séjour à la préfecture des Hauts-de-Seine. Les services de la préfecture ont accusé réception de sa demande le 28 juin 2022, lui indiquant qu'elle recevrait une convocation en vue d'un rendez-vous pour enregistrer sa demande. Mme C a relancé deux fois ces services, le 11 avril 2023 et le 14 juin 2023, pour obtenir cette convocation, demande restée vaine. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, Mme C fait valoir qu'en raison de l'impossibilité pour elle de faire enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, elle est maintenue dans une situation de précarité, ne pouvant ni voyager, ni travailler. Toutefois ce motif est insuffisant à établir que Mme C justifierait d'une circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, Mme C étant en situation irrégulière en France depuis dix ans, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle, alors qu'elle n'établit ni travailler, ni être dans la nécessité de subvenir à ses besoins à court terme. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par Mme C ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme C en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A née C. Fait à Cergy, le 20 novembre 2023. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2314727_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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