TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314722_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Gaible, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant un visa d'entrée et de court séjour à M. D F A en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou suisse non français, ensemble la décision de l'autorité consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans le délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Gaible, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - la décision du sous-directeur des visas est entachée d'un vice de procédure dès lors d'une part, qu'elle procède à une substitution des motifs de la décision de l'autorité consulaire et d'autre part, qu'il n'a pas été mis à même de justifier de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation du montant de ses ressources et des conséquences du refus sur sa situation familiale ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 3 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2023. Le ministre de l'intérieur a produit un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux décisions de refus de visa d'entrée en France opposées à un ressortissant de pays tiers membre de famille d'un citoyen non français de l'Union européenne, le motif tiré de ce qu'il existe un risque que le demandeur de visa devienne une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ne peut légalement fonder une telle décision. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2024, M. A B a présenté des observations sur le moyen susceptible d'être relevé d'office par le tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant allemand, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire à Douala refusant à son fils, M. D F A, un visa de court séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou suisse non-français, ainsi que la décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'en raison des pouvoirs ainsi conférés au sous-directeur des visas, les décisions par lesquelles il rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant lui se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision du 14 août 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l'autorité consulaire à Douala. 4. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours présenté pour M. D F A au motif qu'il n'avait pas apporté la preuve qu'il disposait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assurance sociale français en application des dispositions des articles L. 233-1 et R. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article R. 233-1 du même code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d'identité ou de leur passeport en cours de validité. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour ". 6. Il ressort des visas et des motifs de la décision attaquée du 14 août 2023, qu'elle a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables à l'entrée sur le territoire français des membres de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne non français mais uniquement au séjour de plus de trois mois sur le territoire des ressortissants de l'Union européenne et de leur famille. Par suite, le sous-directeur des visas, en retenant le risque que le demandeur de visa devienne une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale en l'absence de ressources suffisantes, s'est fondé sur des dispositions qui n'étaient pas applicables à la situation de M. D F A, demandeur de visa, et a ainsi méconnu le champ d'application de la loi. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au sous-directeur des visas de réexaminer la demande de visa de M. D F A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. M. A B n'a formé aucune demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions présentées à ce titre doivent, dès lors, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 14 août 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au sous-directeur des visas de réexaminer la demande de visa de M. A B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Ravaut, conseiller, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2024. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, V. POUPINEAU Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2314722_20241129
Données disponibles
- Texte intégral