TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314708_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme G F, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l'enfant mineur B E F, représentée par Me Kati, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à l'enfant B E F un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer le visa sollicité et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de la situation de l'enfant, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que B E est orpheline. Elle a été désignée comme sa tutrice légale par l'autorité judiciaire afghane ; l'enfant fait partie de la cellule familiale et a toujours vécu auprès d'elle ; B vit actuellement en Afghanistan sous la menace des talibans. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'une personne s'étant vu reconnaître le bénéfice d'une protection internationale, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public, ce qui n'est pas démontré en l'espèce ; * elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle porte une atteinte manifestement disproportionnée au droit de B E F de mener une vie privée et familiale normale en la séparant de sa famille pour une durée anormalement longue ; cette méconnaissance est aggravée du fait du contexte actuel en Afghanistan ; * elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie du fait qu'il n'existe pas d'éléments nouveaux par rapport à l'ordonnance n° 2307989 rendue le 27 juin 2023 ; la jeune B E a été confiée à des proches de confiance et il ressort des pièces du dossier que sa grand-mère paternelle, trois oncles et deux tantes résident en Afghanistan ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * B E n'entre pas dans le périmètre des personnes autorisées à demander un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; * M. D C n'a déclaré cet enfant dans la composition familiale que le 1er juin 2023 ; * aucun document ne démontre que Mme G F serait la tutrice légale de l'enfant mineur, ni qu'elle s'en serait occupée depuis le décès de ses parents ; * aucun jugement n'ayant donné à la requérante une quelconque délégation d'autorité parentale, de tutelle ou d'adoption simple, cette dernière n'a aucun droit sur l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313897 par laquelle Mme F demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant Mme F ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, ressortissante afghane née le 1er août 1992, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 30 avril 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer à l'enfant B E F, née le 1er septembre 2018, qu'elle soutient avoir élevée et dont elle serait la tutrice, un visa de long séjour au titre de la réunification familiale. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme F, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, de rejeter la requête de Mme F en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314708_20231019
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