TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314706_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme F B et M. E B, ce dernier agissant en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs D B et C B, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 24 août 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre les décisions du 2 juin 2023 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer à Mme F B et aux enfants D B et C B un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la procédure contentieuse qui a conduit à une longue séparation de la famille. L'urgence est également caractérisée par la situation dans laquelle se trouvent actuellement les requérants en Iran et par celle dans laquelle ils se trouveraient en cas de retour en Afghanistan. Leur état de santé se dégrade par ailleurs de plus en plus ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les informations fournies concernant les liens matrimonial et de filiation ne sauraient être remises en question ; * elle est entachée d'une erreur de fait ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires à Téhéran de délivrer un visa de long séjour aux trois demandeurs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 septembre 2023 sous le numéro 2313963 par laquelle M. et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Mordacq, substituant Me Kati, représentant M. et Mme B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction à l'autorité consulaire française à Téhéran de délivrer le visa sollicité par Mme F B et par les enfants mineurs D B et C B. Les requérants n'en contestent pas la réalité. Par suite, les conclusions présentées aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme F B et par M. E B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme F B et à M. E B la somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, à Mme F B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 19 octobre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2314706_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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