TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314697_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête initiale et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le 22 juin, le 13 août et le 3 septembre 2023, M. C D représenté par Me Denideni, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la même durée ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté a été pris sans examen de son état de santé ;
- les conditions posées par l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour son admission au séjour sont remplies ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit au regard de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours méconnaît sa situation de santé, personnelle, familiale, professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée aux motifs de l'exception d'illégalité et de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée aux motifs de l'exception d'illégalité et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour a été prononcée sans lui permettre d'être entendu sur son défaut d'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 20 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Hamdi, représentant M. D .
Considérant ce qui suit :
1. M. D , qui est né le 12 juillet 1982 à Foumbot, au Cameroun dont il est un ressortissant, déclare être entré en France le 2 septembre 2017. Il a demandé au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux ans et a décidé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la même durée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de police a donné délégation à Mme A B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements d'autorités dont le requérant n'allègue ni n'établit, ainsi qu'il lui incombe, qu'elles n'auraient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence dont seraient entachées les décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, en exposant, dans l'arrêté attaqué, que selon l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration, M. D peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun pour en déduire que ce dernier ne remplit pas les conditions de son admission au séjour au titre de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. En y exposant, après avoir visé les dispositions du 3° de l'article L.611-1 du code et après avoir examiné la situation de l'intéressé au regard de son état de santé et de sa vie privée et familiale, que rien ne s'oppose à ce que ce dernier soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, le préfet de police, qui contrairement à ce que soutient le requérant, n'était pas tenu de commenter la possession, par ce dernier, d'un diplôme de docteur en médecine, a suffisamment motivé cette dernière décision. Enfin, en exposant que le requérant s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre et en faisant état de " l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé () au regard notamment de l'article L.612-10 " du code, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner expressément les quatre critères d'appréciation prévus par ces dispositions, a suffisamment motivé, en droit comme en fait, l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans qu'il a prononcée sur ce fondement. Il en résulte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions contestées manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement telle qu'une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l'Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
5. En l'espèce, M. D ne pouvait ignorer que la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour sur le territoire français contestées étaient susceptibles d'être prises à son encontre à l'issue de l'examen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, à l'appui de laquelle il lui était loisible de présenter ses observations, notamment sur les raisons pour lesquelles il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'il aurait disposé d'autres informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d'éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 3 du présent jugement, que le préfet de police n'aurait pas examiné les circonstances particulières de l'espèce et notamment l'état de santé de l'intéressé, ni qu'il se serait estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Il en résulte que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité interne :
En ce qui concerne le refus de séjour :
7. Aux termes de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ".
8. D'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. D'autre part, pour apprécier si les conditions posées par cet article pour la délivrance d'un titre de séjour sont remplies, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
9. En l'espèce, M. D ne conteste pas que par avis du 22 mars 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun. Par ailleurs, s'il soutient que compte tenu du coût du traitement disponible au Cameroun et de ses ressources, il ne pourrait effectivement en bénéficier, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à renverser la présomption de l'absence d'un état de santé justifiant le refus d'un titre de séjour. Si le requérant invoque l'infériorité des traitements dont il pourrait y bénéficier contre l'hépatite B à ceux dont il pourrait bénéficier en France ou en Europe, cette circonstance est, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui vient d'être dit et de ce que M. D, entré en France il y a moins de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué et à l'âge de 35 ans, s'il soutient entretenir, sur le territoire français, des relations avec sa tante et ses neveux qui y résident, ne conteste pas y être célibataire, sans charges de familles, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire à 30 jours :
11. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le délai de départ volontaire à 30 jours, le préfet de police aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de santé, personnelle ou encore familiale de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
13. M. D devant être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, comme pouvant bénéficier au Cameroun d'un traitement approprié à sa pathologie, la décision fixant ce pays comme destination de son éloignement ne peut être regardée comme exposant l'intéressé, du seul fait de l'infériorité des moyens disponibles au Cameroun par rapport à ceux disponibles en France qu'il invoque, à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans :
14. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination de son éloignement.
15. Aux termes de l'article L.612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
16. Le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, non contestée par le requérant, que ce dernier s'est soustrait à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français le
20 octobre 2021. Compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire français, telles que décrites au point 10 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police était fondé à édicter la décision contestée sur le fondement des dispositions de l'article L.612-7 du code.
.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles à fins d'injonction et de mise en œuvre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 octobre 2023.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2314697_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel