TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314686_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 octobre 2023 et 23 mai 2024, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées les 6 décembre 2023, 26 juin 2024 et 10 juillet 2024, Mme B C née A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine a refusé de lui remettre la dette de 1 348,30 euros de revenu de solidarité active (RSA) dont elle restait redevable ; 2°) d'enjoindre à la CAF des Hauts-de-Seine de lui reverser les sommes retenues pour le remboursement de cette dette. Elle soutient que : - elle n'a commis aucune fraude, ni aucune fausse déclaration ; - ses ressources actuelles ne lui permettent pas de faire face aux remboursements des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2024, et une pièce, enregistrée le 26 juin 2024, la CAF des Hauts-de-Seine demande à être mise hors de cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir que Mme C ne justifie pas d'une situation de précarité. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport D Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 août 2023, le directeur de la CAF des Hauts-de-Seine a notifié à Mme C un indu de RSA d'un montant de 1 348,30 euros pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2022. Le 11 septembre 2023, Mme C a sollicité une remise gracieuse de cette dette, qui a été refusée le 19 septembre 2023. Par la présente requête, la requérante demande l'annulation de cette dernière décision. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : " Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Enfin, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis . 5. Il ressort des pièces du dossier que l'indu de RSA en litige a pour origine des séjours hors de France de M. C, époux D C, ayant conduit à une absence de 109 jours du territoire français en méconnaissance des dispositions citées au point 2. En outre, les revenus salariaux d'une des filles majeures D Mme C n'avaient pas été déclarés sur deux trimestres pour un montant moyen de 350 euros par mois. Toutefois, compte tenu du caractère ponctuel des omissions déclaratives, de la période limitée d'absence de M. C du territoire français et dès lors que l'agent en charge du contrôle a lui-même considéré qu'il n'y avait pas de suspicion de fraude, la requérante peut être regardée comme étant de bonne foi. 6. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si Mme C et son époux, qui ont cinq enfants mineurs et un enfant majeur à charge, ont un revenu fiscal de référence de 3 000 euros, ils ont bénéficié en moyenne entre juin 2023 et juin 2024 de 3 000 euros de prestations sociales par mois, compte non tenu de l'allocation de rentrée scolaire et des aides au logement alors qu'ils s'acquittent d'un loyer net des aides aux logement et de la réduction de loyer de 381 euros auprès d'un bailleur social. La CAF fixait d'ailleurs le quotient familial D C à plus de 700 euros en avril 2024. Compte tenu de ces éléments ainsi que du montant limité de l'indu en litige, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante soit dans l'incapacité de rembourser cette dette. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision du 19 septembre 2023 par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête D C doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête D C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C née A et au département des Hauts-de-Seine. Copie sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La magistrate désignée, Signée M. MonteagleLa greffière, Signée C. Mas La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314686_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel