TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2314674_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B Elono Minlouel à la suite de la recommandation favorable de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 août 2023 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la situation de la jeune B, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, à lui verser, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité, par note diplomatique du 11 octobre 2023, et que la vignette sera transmise dès délivrance du visa. La demande d'aide juridictionnelle de Mme C a été rejetée par une décision du 5 octobre 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 3 octobre 2023 sous le numéro 2314633 par laquelle Mme C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 16 octobre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 18 octobre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Yaoundé de délivrer le visa sollicité par la jeune B. Ce faisant, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision litigieuse. Au demeurant, la vignette du visa délivré à cette enfant, le 24 octobre 2023, a été transmise au tribunal, le 30 octobre 2023. Par suite, les conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'État versera à Mme C la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2314674_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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