TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314673_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 17 octobre 2023, M. B A, représenté par Me A, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il puisse suivre sa scolarité, la date de rentrée étant fixée au plus au 24 octobre 2023 ; il a fait preuve de diligence et n'a eu d'autre choix que d'accepter le rendez-vous tardif fixé par le consulat ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la cohérence et du sérieux de son projet d'études : il justifie de bons résultats scolaires, ayant obtenu son baccalauréat à 17 ans avec mention et la formation envisagée donnant lieu à la délivrance d'un diplôme de BTS reconnu par l'Etat français ; sa formation à l'institut supérieur de gestion commerce et informatique dans son pays d'origine ne comporte pas d'aspect pratique, est de moindre qualité et ne répond ainsi pas à son projet professionnel, ce qui l'a motivé à s'inscrire en BTS à l'IMCP en France ; l'avis du SCAC est fondé sur un projet d'études différent de celui en cause, alors qu'il n'a pas présenté de candidature antérieure ce qui démontre une confusion commise par ce service ; en tout état de cause, cet avis n'a pas été transmis à l'IMCP en méconnaissance des dispositions de l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un hébergement en France, d'une prise en charge par un garant dont les ressources lui permettent d'assumer cet engagement et d'une attestation de virement irrévocable portant sur une somme globale de 6 097 euros ; ses capacités financières ont été vérifiées par l'IMCP. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée laquelle est fondée, d'une part, sur l'absence de ressources suffisantes de l'intéressé pour assumer les frais liés à ses études et son séjour en France et, d'autre part, sur le manque de sérieux et l'incohérence de son projet d'études en France. Vu les pièces du dossier. Vu : - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me A, représentant M. A B ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 14 janvier 2005, est inscrit, au titre de l'année académique 2023-2024, en 1ère année de BTS management commercial opérationnel dispensé par le groupe IMCP à Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la formation à laquelle est inscrit M. A a débuté le 2 septembre 2023 et qu'il est autorisé à l'intégrer jusqu'au 24 octobre 2023. En outre, le BTS envisagé concerne le même domaine d'études que la licence initiée par l'intéressé dans son pays d'origine et dont il soutient de manière circonstanciée que les enseignements qui y étaient dispensés ne correspondaient pas à ses attentes et en inadéquation avec son projet professionnel, compte tenu de leur aspect exclusivement théorique. Par ailleurs, l'intéressé, qui a obtenu à l'âge de 17 ans son baccalauréat avec mention assez bien, justifie d'un parcours académique sérieux avec des résultats jugés globalement très satisfaisants par ses professeurs de lycée. Par suite, compte tenu, d'une part, de la proximité de la date de rentrée tardive de M. A, lequel soutient sans être sérieusement contesté n'avoir pas été mis en mesure par le poste consulaire français à Brazzaville de présenter sa demande de visa avant le 4 septembre 2023, d'autre part, du sérieux de ses études et de la formation envisagée et, enfin, des incidences de la décision contestée sur son parcours académique qui risque de se trouver ainsi interrompu, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. D'autre part, le moyen invoqué par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation est, en l'état de l'instruction, et dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, y compris en ce qu'elle est fondée sur l'insuffisance de ses ressources. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de délivrer à M. A un visa de long séjour pour études . Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution de la présente ordonnance implique d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A dans un délai de 3 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Brazzaville (République du Congo) ont refusé de délivrer à M. A, un visa de long séjour en tant qu'étudiant, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de M. A, dans un délai de 3 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 octobre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314673_20231020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel