TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314672_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juin 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'examen de sa situation au regard de son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Kanté pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 : - le rapport de Mme Kanté, - les observations de Me Perrimond, avocat commis d'office, représentant M. B, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête en développant les moyens soulevés, - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant bangladais né le 10 novembre 1981, entré en France le 3 août 2021, selon ses déclarations a sollicité l'asile le 8 septembre 2021. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de protection internationale le 22 décembre 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 15 mars 2022. Par un arrêté du 20 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B, elle lui permet de comprendre les motifs de l'obligation de quitter le territoire français qui lui est faite. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen de la situation du requérant. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 5. Si M. B invoque sa présence en France depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée, il ne se prévaut d'aucune attache familiale sur le territoire français et pas davantage de l'existence de liens personnels d'une particulière intensité. Célibataire et sans charge de famille, il ne justifie, par ailleurs, d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger obligé de quitter le territoire de s'assurer, sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Si M. B, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que sa sécurité est en danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des menaces dont il fait l'objet de la part d'opposants politiques il n'établit pas la réalité de ses allégations et n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques actuels auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 9. En dernier lieu, il ne ressort pas davantage de l'arrêté attaqué ou des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B, que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée au regard des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La magistrate désignée, C. Kanté La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314672_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel