TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2314661_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, Mme C G, M. A I et Mme B D, représentés par Me Sangue, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 90 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée du fait de la carence à leur offrir un hébergement d'urgence, ce dont il a résulté une méconnaissance des articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ils sont fondés à obtenir une somme de 90 000 euros en réparation des troubles dans leur conditions d'existence liée aux souffrances endurées du fait de leur vie dans la rue, de leur préjudice d'agrément et de leur préjudice moral en lien avec le décès de M. K G. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun de ses moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - les observations de Mme F pour le préfet de la région d'Île-de France, préfet de Paris. Considérant ce qui suit : 1. M. K G, son épouse, Mme C G, leur fils, M. A J G, et l'épouse de ce dernier, Mme E D, ont sollicité une protection internationale le 23 juin 2022 et se sont vu reconnaître le statut de réfugié par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 juillet 2022. Par un courrier du 3 avril 2023, Mme G, M. G et Mme D, qui soutiennent avoir été contraints de vivre dans la rue, ont adressé au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, une demande préalable d'indemnisation des préjudices subis du fait de ces conditions de séjour à l'origine notamment, selon eux, du décès K G, survenu à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière le 12 novembre 2022. N'ayant pas obtenu de réponse, Mme G et autres demandent la condamnation de l'Etat à leur verser à ce double titre la somme de 90 000 euros. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 3. En premier lieu, si les requérants semblent invoquer la carence de l'Etat dans la mise en œuvre du dispositif de droit au logement opposable, ils ne justifient pas avoir été reconnus prioritaires et devant une relogés en urgence par une commission de médiation, en application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. 4. En deuxième lieu, à supposer que les requérants soutiennent que l'Etat a manqué aux obligations relatives au dispositif d'hébergement d'urgence prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, ils se bornent, pour l'établir, à relever qu'ils ont contacté de manière régulière le numéro d'urgence sociale (115), pour n'obtenir un hébergement d'urgence qu'au titre des périodes comprises entre le 15 et le 17 octobre 2022, le 3 novembre 2022, le 14 novembre 2022, entre le 17 et le 21 novembre 2022. Toutefois, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, fait valoir, sans être contredit, qu'au moment du dépôt de leur demande d'asile, le 23 juin 2022, Mme G, son époux, leur fils et leur belle-fille ont déclaré au guichet unique des demande d'asile (GUDA) être déjà hébergés par de la famille et des compatriotes. Ces allégations sont corroborées par le fait que certains documents qu'ils ont produits indiquent qu'ils sont domiciliés chez une personne privée, dans le 13e arrondissement de Paris, ou émanent d'une personne qui se présente comme un autre fils de M. H K G. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les intéressés ont bénéficié, pendant le temps de l'instruction de leur demande d'asile, des conditions matérielles d'accueil délivrées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), à hauteur de 1 779,40 euros au cours des mois de juillet et août 2022, de 1 772 euros en septembre 2022, de 1 779,40 euros en octobre 2022, et de 426 euros en novembre 2022. Les requérants, qui n'ont pas produit de mémoire en réplique, n'apportent aucun élément de nature à justifier qu'il ne leur était pas possible de se loger par leurs propres moyens avec ces sommes. Ils ne font enfin état, après que le statut de réfugié leur a été reconnu, d'aucune démarche pour être accueillis dans un centre provisoire d'hébergement (CPH), comme cela leur était désormais possible, sur le fondement des dispositions des articles L. 349-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction qu'il y aurait eu une carence avérée et prolongée du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, dans l'accomplissement de la mission d'hébergement des personnes sans abri se trouvant dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale. 5. Enfin, si les requérants soutiennent que l'Etat a méconnu les articles 3, 6, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme G et autres ne sont pas fondés à demander la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis. Leurs conclusions indemnitaires doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles qu'ils ont présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme G et autres sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme G et autres est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G, première dénommée pour les requérants, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme de Schotten, première conseillère, M. Rezard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/6-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2314661_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel