TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2314653_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. A B, représenté par Me Loison, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 11 septembre 2022 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une décision du 21 avril 2023, M. B s'est vu attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les observations de Me Loison, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), né le 15 mai 2002, a sollicité le 11 mai 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police lui a délivré, le 18 novembre 2022, une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". M. B demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a, par voie de conséquence, rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 3. M. B fait notamment état de sa présence en France depuis le mois de septembre 2018, de sa scolarisation dans l'enseignement professionnel, de l'obtention d'un CAP de carreleur mosaïste et de la signature d'un contrat " jeune majeur " le 8 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'était présent en France, à la date de la décision attaquée, que depuis quatre ans. La scolarité qu'il a suivie ainsi que l'obtention d'un CAP de carreleur mosaïste, s'ils témoignent de son sérieux et de son investissement dans sa scolarité, ne constituent toutefois pas, en l'espèce, des motifs exceptionnels qui justifieraient une admission exceptionnelle au séjour. Il en va de même de la présence en France de sa tante, titulaire du statut de réfugié. Par suite, le requérant qui, ainsi qu'il a été dit au point 1, s'est vu délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant assurant la régularité de sa situation sur le territoire national, ne saurait sérieusement soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, M. B est célibataire, sans charge de famille, et se borne à faire état de ses liens avec sa tante, Mme C, qui l'a recueilli à son arrivée en France. Il n'établit pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où réside sa mère, même si cette dernière a souhaité ne plus assumer la responsabilité de son éducation. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté une atteinte excessive à la vie privée et familiale de M. B en prenant la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de le condamner à une amende pour recours abusif. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. Le rapporteur, A. ERRERA Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2314653/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2314653_20240226
Données disponibles
- Texte intégral