TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314645_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 et 23 octobre 2023, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. C D et Mme E A B et tous les occupants de leur chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent situé 6 rue Goupilleau (porte 8 - 1er étage) à Fontenay-le-Comte, et géré par l'association AREAMS ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions de l'article L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que les intéressés se maintiennent dans le logement alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée, qu'ils font l'objet d'arrêtés d'obligation de quitter le territoire français du 5 juin 2023 et qu'ils se maintiennent dans le logement en dépit d'une décision de sortie remise en mains propres le 16 mai 2023 et d'une mise en demeure de quitter les lieux notifiée le 28 juillet 2023 ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien des intéressés, définitivement déboutés de leurs demandes d'asile, dans un logement pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'au 31 août 2023, 78 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; il ne peut lui être reproché un manque de diligences ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que la situation des intéressés ne présente pas un caractère exceptionnel qui pourrait justifier leur maintien dans le lieu d'hébergement qu'ils occupent, alors qu'ils pourront occuper après leur libération des lieux un logement d'urgence mis à leur disposition par le SIAO, comme ils en ont été informés et que la scolarisation de leurs enfants ne constitue pas en elle-même une circonstance exceptionnelle. Par un mémoire en défense et des pièces enregistrés les 19 et 23 octobre 2023 M. D et Mme A B, représentés par Me Rodrigues Devesas, demandent au tribunal : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, de rejeter la requête ; 3°) à titre subsidiaire, de leur accorder un délai de neuf mois pour quitter les lieux ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors les arguments du préfet ne sont pas suffisamment précis et argumentés, le préfet a attendu plusieurs mois après le rejet de leur demande d'asile pour demander leur expulsion ; - la mesure demandée fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors que le préfet n'établit pas les avoir mis en demeure de quitter les lieux ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'ils doivent bénéficier à la suite de leur expulsion d'un hébergement d'urgence, notamment dans la mesure où ils sont parents de deux enfants de 11 et 12 ans scolarisés au collège ; - à titre subsidiaire, un délai de neuf mois devra leur être laissé pour quitter les lieux, compte tenu des difficultés à obtenir un hébergement d'urgence pour eux et leurs deux enfants, qui doivent poursuivre leur scolarité. M. D et Mme A B ont été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Vendée demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. D et Mme A B et tous les occupants de leur chef du logement situé 6 rue Goupilleau à Fontenay-le-Comte qu'ils occupent. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. D et Mme A B, ressortissants colombiens nés, respectivement, en 1983 et en 1984, ont déposé en France une demande d'asile. Ils sont hébergés, avec leurs deux enfants mineurs, dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 6, rue Goupilleau à Fontenay-le-Comte et géré par l'association AREAMS. Leur demande d'asile a été rejetée par une décision du 14 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides dont ils ont reçu notification le 27 septembre 2022 puis par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 3 mai 2023, qui leur a été notifiée respectivement le 12 mai 2023 et le 10 mai 2023. Par des arrêtés du 5 juin 2023, contre lesquels ils ont formé des recours toujours pendants devant ce tribunal, le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français. Le 16 mai 2023, M. D et Mme A B se sont vu remettre en main propre une décision de fin de prise en charge et de sortie du logement le 30 juin 2023 au plus tard. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai de quinze jours, a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 28 juillet 2023, contrairement à ce que font valoir M. D et Mme A B. Ceux-ci se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. D et Mme A B, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, la circonstance que le préfet de la Vendée ait attendu un mois et demi après l'échéance de la mise en demeure pour introduire la présente instance n'étant pas de nature à caractériser un défaut d'urgence. La circonstance que M. D et Mme A B sont susceptibles de bénéficier d'un hébergement d'urgence de droit commun à leur sortie du logement qu'ils occupent n'est pas de nature à priver d'utilité la mesure demandée dès lors qu'il s'agit d'un dispositif d'hébergement distinct de celui dédié aux demandeurs d'asile, répondant à des objectifs différents. 7. En dernier lieu, si M. D et Mme A B font valoir la difficulté à obtenir un hébergement d'urgence, et ce, alors que leurs deux enfants doivent pouvoir poursuivre leur scolarité au collège, le service intégré d'accueil et d'orientation de la Vendée a proposé au couple de leur réserver un hébergement d'urgence disponible à leur sortie du logement dédié aux demandeurs d'asile, sans que M. D et Mme A B ne donnent de suite à cette proposition. Par conséquent, compte tenu de la situation de M. D et Mme A B, de l'âge de leurs enfants et de la proposition d'hébergement d'urgence qui leur a été faite, il n'y a pas lieu de leur accorder un délai pour libérer le logement qu'ils occupent indûment. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. D et Mme A B de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à l'avocate de M. D et Mme A B la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. D et Mme A B. Article 2 : Il est enjoint à M. D et Mme A B de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 6, rue Goupilleau à Fontenay-le-Comte et géré par l'association AREAMS. Article 3 : En l'absence de départ volontaire de M. D et Mme A B, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 4 : Les conclusions de M. D et Mme A B présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C D et Mme E A B et à Me Rodrigues Devesas. Copie sera en outre adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 26 octobre 2023. La juge des référés, C. MILIN La greffière, M.-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2314645_20231026
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