TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314614_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023, M. C B, représenté par Me Loquès, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que son autorisation provisoire de séjour n'était valable que jusqu'au 1er juin 2023 et que sa demande de se voir délivrer, sinon son titre de séjour en qualité de réfugié, tout au moins une attestation de prolongation d'instruction ou tout document attestant de la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler n'a pas été prise en compte par la préfecture et qu'il justifie ainsi d'une urgence à voir le juge des référés ordonner les mesures demandées, utiles et qui ne font pas obstacle à une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que dès lors que M. B a été muni d'une attestation de prolongation d'instruction valable du 20 juin 2023 au 19 septembre 2023, la situation du requérant ne relève pas d'une urgence et sa requête et tend à voir enjoindre des mesures qui ne sont pas utiles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant de nationalité afghane né le 7 juin 1998, a été admis au statut de réfugié par l'Ofpra le 30 septembre 2022. N'étant pas parvenu à obtenir de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour ou, à tout le moins, d'une attestation de prolongation d'instruction valable au-delà du 1er juin, date limite de validité de sa précédente attestation de prolongation d'instruction, M. B demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'un ou l'autre de ces documents dans un délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger reconnu réfugié, notamment sur son droit à se maintenir en France et à y travailler, il incombe à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans l'attente de la délivrance de son titre de séjour. Il appartient néanmoins au demandeur, pour obtenir du juge des référés qu'il ordonne à l'administration la délivrance d'une telle attestation, de démontrer qu'il a effectué toutes diligences pour auprès de l'administration en vue de l'obtention de cette attestation de prolongation d'instruction et peut ainsi se prévaloir d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été reconnu réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 septembre 2022 et que lui a été délivrée, le 2 décembre 2022, une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 1er juin 2023. M. B se prévaut de ce que l'attestation de prolongation d'instruction dont il a été muni au mois de décembre a atteint sa date limite de validité le 1er juin 2023, soutenant ainsi que son impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et son impossibilité, par suite, de travailler, constitue une situation d'urgence. Pour autant, M. B se borne à alléguer qu'il a relancé la préfecture sans donner aucune précision sur la date ou la teneur de cette relance et sans produire aucune pièce pour l'établir. En outre, dès lors que la préfecture de police a muni L. B d'une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 19 septembre 2023, d'une part il n'y a plus lieu d'enjoindre à la délivrance d'un tel document, d'autre part la condition d'urgence, comme la condition d'utilité à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée, ne peuvent être regardées comme remplies. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 7 juillet 2023. Le juge des référés, I. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2314614_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA