TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2314613_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, Mme B C A, représentée par Me Jaslet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 mai 2023, par lequel le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, cette somme devra être versée à elle-même. Mme A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1, L. 541-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que la décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) refusant sa demande d'asile a fait l'objet d'une lecture en audience publique ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité qui affecte la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation résultant d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale des droits de l'enfant, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 23 août 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu les observations de Me Jaslet, pour Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le préfet de police a présenté un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023 à 11h37, postérieurement à l'audience, qui doit être dès lors regardé comme une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante libyenne, née le 8 octobre 1981 à Tripoli en Libye, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) notifiée le 12 octobre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) notifiée le 1er février 2023. Par arrêté du 22 mai 2023, notifié le 8 juin 2023, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vue accorder l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ().". Par l'arrêté attaqué, le préfet de police a fait obligation à Mme A de quitter le territoire dans un délai de trente jours en application de ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante libyenne, réside en France depuis 2019 avec ses deux filles, toutes deux scolarisées et titulaires d'un document de circulation pour étranger mineur. En outre, son époux bénéficie d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade valable jusqu'en mars 2024. Si la requérante n'établit la réalité d'une vie commune avec son époux que depuis juillet 2023, alors que celui-ci résidait auparavant en Savoie, il ne ressort pas des termes de la décision que le préfet de police aurait pris en compte la situation familiale de Mme A avant de prendre les décisions contestées. Par suite, la requérante est fondée à soutenir, qu'en édictant l'arrêté attaqué, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de police du 22 mai 2023 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 7. Eu égard au moyen retenu au point 5, le présent jugement implique, seulement que le préfet de police, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de Mme A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à Mme A, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros qui sera versée à Me Jaslet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme A. Article 2 : L'arrêté du 22 mai 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'intéressé, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Jaslet la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, à Me Jaslet et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023. Le président-rapporteur, B. ROHMER La greffière, N. PAREWYCKLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2314613_20230830