TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 9ème chambre — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2314608_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2023, Mme C B, en son nom propre et en qualité de représentante légale de E D, représentée par Me Bechaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 29 mars 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer à E D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, ainsi que la décision implicite de ladite commission, née le 2 juillet 2023 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa, à défaut, de réexaminer sa demande de visa ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est de l'intérêt de sa fille de résider en France avec elle, dès lors qu'elle dispose d'un jugement de délégation de l'autorité parentale exclusive sur sa fille E ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ont été méconnues. Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Un mémoire en défense, produit par le ministre de l'intérieur, a été enregistré, postérieurement à la clôture d'instruction, le 17 octobre 2024 et n'a pas été communiqué. Par une décision du 9 novembre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Marina André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Un visa de long séjour a été sollicité, au titre de la réunification familiale, auprès de l'autorité consulaire à Conakry (Guinée), pour la jeune E D, née le 27 février 2010, que Mme C B, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1990, bénéficiaire de la protection subsidiaire présente comme sa fille. Cette autorité consulaire a rejeté sa demande le 29 mars 2023. Par une décision implicite née le 2 juillet 2023, puis par une décision expresse du 9 août 2023, dont Mme B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Mme C B ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2023, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur l'objet du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 4. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B dans le cadre de la présente requête, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 2 juillet 2023, doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision expresse du 9 août 2023 de la même commission. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 9 août 2023 : 5. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à E D, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que M. G D, présenté comme son père, n'étant ni décédé, ni déchu de l'exercice de ses droits parentaux et du droit de garde, l'intérêt supérieur de l'enfant commande qu'elle reste auprès de celui-ci dans son pays d'origine. 6. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () / L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ". 7. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l'ordre public international. 8. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel l'article L. 561-4 renvoie expressément : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants ". A résulte de ces dispositions que la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'une réunification familiale partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie. L'intérêt des enfants doit s'apprécier au regard de l'ensemble des enfants mineurs du couple, qu'ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C'est au ressortissant étranger qu'il incombe d'établir que sa demande de regroupement familial partiel est faite dans l'intérêt des enfants. 9. Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". 10. Il résulte de la combinaison de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquels l'article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d'une autre union, à la condition que ceux-ci n'aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d'une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d'entre elles qui reposent sur l'existence de l'autorité parentale devant s'apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l'enfant était encore mineur. 11. Il est constant que E D est née de l'union de Mme C B et de M. H D, le 27 février 2010, en Guinée. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment de la fiche familiale de référence établie le 27 juin 2022 et adressée aux services du ministre de l'intérieur, que Mme B est séparée de M. D et vit actuellement en concubinage, en France, avec M. F. En outre, ainsi qu'il ressort d'un jugement de délégation de l'autorité parentale, rendu le 4 mai 2023 par le tribunal de première instance de Mafanco, Mme B est seule détentrice de l'autorité parentale sur sa fille. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant le recours formé par Mme B pour le motif énoncé au point 5. 12. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance d'un visa de long séjour à E D. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Sur les frais liés au litige : 14. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Me Bechaux, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, du 9 août 2023, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à E D un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Béchaux la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Béchaux et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Claire Chauvet, présidente, Mme Marina André, première conseillère, M. Emmanuel Bernard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. La rapporteure, Marina André La présidente, Claire Chauvet La greffière, Cécile Guillas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2314608_20241118