TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314605_20231020
- Date
- 20 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2314605, M. D B et Mme C B, son épouse, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils B A représentés par Me Bourgeois, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus d'enregistrement et d'instruction des demandes de réunification familiale de Mme B et de leur fils A (demandes de visa de long séjour) ;
2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de convoquer et d'enregistrer les demandes de visas dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € hors taxes au conseil des requérants au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10/07/1991 sous réserve pour lui de se désister du bénéfice de l'aide juridictionnelle en cas d'accord, et aux requérantes directement en cas de refus d'aide juridictionnelle ou en l'absence de demande d'aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
- le référé est recevable ;
- la condition d'urgence est satisfaite au regard des persécutions dont ils font personnellement l'objet et dès lors qu'ils ne peuvent trouver protection auprès des autorités afghanes ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée d'erreur de droit, étant dépourvue de base légale, méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur la requête, dès lors que les requérants sont convoqués aux services consulaires à Téhéran le 16 octobre 2023.
Vu :
- les pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 81-778 du 13 aout 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lesigne, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 octobre 2023 à 9h30 :
- le rapport de M. Lesigne, juge des référés,
- les observations de Me Pavy substituant Me Bourgeois, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que :
° Le rendez-vous n'a pas pu avoir lieu dès lors que Mme B réside en Iran et qu'il lui faut un visa pour se rendre à Téhéran (Afghanistan) ; il convient que l'autorité consulaire respecte un délai d'au moins quinze jours.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré de M. et Mme B a été enregistrée le 19 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ".
2. Mme C B, ressortissante afghane et épouse de M. B D, ressortissant afghan bénéficiant du statut de réfugié, a tenté à plusieurs reprises d'obtenir un rendez-vous auprès des services consulaires à Téhéran (Iran), notamment en juin, juillet, août et septembre afin de pouvoir déposer des demandes de visas en leur qualité de membre de famille de réfugié. Ils estiment que suite à cela, une décision implicite de refus d'enregistrement est née du silence des autorités consulaires quant à la fixation d'un rendez-vous. Ils invoquent l'urgence et le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par son mémoire en défense susvisé, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que les requérants (Mme B et son fils) ont obtenu un rendez-vous en date du 16 octobre 2023 auprès des services consulaires à Téhéran pour le dépôt d'une demande de visa.
4. L'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " La réunification familiale n'est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. " Aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire () ".
5. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification " dans les meilleurs délais ".
6. Toutefois, le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d'eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d'ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d'entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu'emporte la délivrance d'un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l'étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l'autorité consulaire saisie d'une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d'identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l'enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
7. Il résulte des dispositions citées au point 4, notamment de l'article R. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu'après son enregistrement par l'autorité consulaire. Lorsque, saisie d'une telle demande, l'autorité consulaire s'abstient de convoquer l'intéressé pendant deux mois, soit qu'elle conserve le silence soit qu'elle se borne à formuler une réponse d'attente, le demandeur peut déférer au juge de l'excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer. Celui-ci appréciera la légalité de cette décision au regard des circonstances prévalant à la date de sa décision et pourra, le cas échéant, constater que le litige a perdu son objet si l'intéressé a, en cours d'instance, obtenu un rendez-vous. S'il s'y croit fondé, l'intéressé peut assortir son recours en annulation d'une demande tendant à la suspension en référé de l'exécution de cette décision, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ce cas, si les conditions posées par ces dispositions sont remplies, le juge des référés peut enjoindre à l'administration de proposer une date de rendez-vous.
8. Il résulte de l'instruction, notamment des propos tenus lors de l'audience, que le rendez-vous fixé le 16 octobre 2023 à l'Ambassade de France à Téhéran, ainsi qu'il ressort des écritures du ministre, n'a pu avoir lieu, faute pour Mme B, qui réside en Iran, d'avoir pu se rendre en Afghanistan. La résidence habituelle de Mme B et de son fils en Afghanistan et les contraintes de déplacement ne ressortaient toutefois pas clairement des écritures de la requête. Dans ces conditions, il appartient à cette dernière de demander un nouveau rendez-vous aux services consulaires en faisant valoir sa situation et ses contraintes, notamment de déplacement et de demande de visa pour aller au rendez-vous fixé à Téhéran. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions à fin de non-lieu opposés par le ministre en défense.
9. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de suspension d'une décision de refus de fixer un rendez-vous.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de ces dispositions, à verser à Me Bourgeois, sous réserve de la renonciation par ce dernier à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en référé.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser au Conseil des requérants, sous réserve de la renonciation par ce dernier à la perception de la part contributive de l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à M. D B, à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 octobre 2023.
Le juge des référés,
F. LESIGNELa greffière,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 octobre 2023
Référence
DTA_2314605_20231020
Données disponibles
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- Résumé officiel
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