TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2314570_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de se maintenir en France jusqu'à notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer une formulaire d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la décision de transfert n'est pas régulièrement motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du § 2 de l'article 3 et de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - des membres de sa famille sont en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Durup de Baleine, vice-président, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6, L. 614-9 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023 : - le rapport de M. Durup de Baleine, magistrat désigné ; - les observations de Me Louvel, avocate de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le requérant, se disant M. A B ainsi que ressortissant marocain né en 1995, est entrée sur le territoire français, le 11 juin 2023 selon ses déclarations. Le 9 août 2023, il a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique. Il est ressorti de la consultation du fichier Eurodac qu'il avait préalablement demandé l'asile en Bulgarie, où ses empreintes décadactylaires ont été enregistrées le 6 avril 2023 sous le n° BG 1 BR 111C2304060014. Les autorités bulgares ont, le 16 août 2023, été saisies d'une demande de reprise en charge de l'intéressé, à laquelle elles ont fait droit le 21 août 2023. Par l'arrêté du 4 septembre 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE ) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté attaqué, après visé et mentionné le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, mentionne qu'il ressort de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressé a préalablement sollicité l'asile en Bulgarie le 6 avril 2023 sous le n° BG 1 BR 111C2304060014 et en Slovénie le 10 mai 2023 sous le n° SI 1 28249, que les autorités slovènes ont été saisies le 16 août 2023 d'une requête en application du règlement du 26 juin 2013 qu'elles ont refusée le 21 août 2023, qu'en application des critères énumérés aux articles 7 à 15 de ce règlement, les autorités bulgares ont été sollicitées le 16 août 2023 d'une requête en application de ce règlement et ont fait connaître leur accord explicite le 21 août 2023, qu'en application de ce règlement, les autorités bulgares doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile de l'intéressé. Ce faisant, le préfet de Maine-et-Loire, a indiqué les éléments de fait sur lesquels il s'est fondé pour estimer que l'examen de la demande présentée par M. B relève de la responsabilité de la Bulgarie. Ce faisant, il a régulièrement motivé la décision attaquée. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 : " () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. / Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque l'un de ces Etats a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Bulgarie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. En outre, si le requérant allègue que les autorités bulgares l'ont violenté et emprisonné ainsi que contraint à donner ses empreintes et formuler une demande d'asile, il ne l'établit pas par ses seules allégations. La seule circonstance que ces autorités l'auraient contraint à se plier à un relevé d'empreintes décadactylaires ne constitue pas une telle défaillance systémique. 7. Les articles 8, 9, 10, 11 et 16 du règlement du 26 juin 2013 ont prévu différentes hypothèses dans lesquelles la circonstance que des membres de la famille, au sens du g) de l'article 2 de ce règlement, ou d'autres proches, néanmoins non membres de la famille en ce sens, du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où il a présenté sa demande a pour effet de conférer à ce dernier la qualité d'Etat responsable de l'examen de cette demande, alors qu'à défaut de cette circonstance, cette qualité reviendrait à un autre Etat. Il en résulte qu'à l'effet d'assurer l'application efficace du règlement du 26 juin 2013, lorsque des membres de la famille ou d'autres proches ou parents du demandeur d'asile se trouvent sur le territoire de l'Etat où cette demande a été présentée, mais que cette circonstance ne relève d'aucune des hypothèses spécifiées par les articles 8, 9, 10, 11 et 16, de sorte que cet Etat n'est pas responsable de l'examen de cette demande en vertu des critères définis par ce règlement, seules des circonstances très particulières, dont il appartient alors au demandeur d'asile de justifier, sont propres à permettre d'estimer que cet Etat commettrait néanmoins une illégalité en ne faisant pas usage de la faculté discrétionnaire qui lui est laissée par le 1 de l'article 17 précité. 8. Si le requérant se prévaut de la circonstance que sont établis en France trois oncles, de nationalité française, ainsi qu'une tante maternelle, ces personnes ne sont pas des membres de sa famille au sens du règlement du 26 juin 2013. Si le requérant fait valoir que, pour l'application du règlement du 26 juin 2013, la notion de membre d'une même famille ne doit pas nécessairement être entendue dans le sens selon lui restrictif fixé au g) de l'article 2 de ce règlement, il appartient aux autorités administratives et juridictionnelles des Etats membres d'appliquer ce règlement, notamment la définition de la notion de " membres de la famille " qu'il énonce pour son application. Les trois oncles et la tante dont s'agit ne sont pas des membres de la famille du requérant au sens de ce règlement. La situation dont fait état le requérant ne relève d'aucun des cas prévus aux articles 8, 9, 10 et 11 de ce règlement. Cette situation ne relève pas du cas prévu au 3 de l'article 7 de ce règlement, dont il n'est pas allégué qu'il aurait été méconnu. Il ne ressort pas du dossier que seraient remplies les conditions d'application du 1 de l'article 16 de ce règlement, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été méconnu. Le requérant ne fournit aucune précision ni aucune justification sur les relations familiales effectivement entretenues avec ses oncles et tante allégués. Si le requérant fait valoir que ces parents peuvent l'accueillir en France, alors qu'il n'a aucune attache quelconque en Bulgarie, de telles circonstances ne sont pas au nombre des critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, cette détermination ne dépendant pas des simples convenances personnelles des demandeurs. Il ressort du dossier que le requérant ne justifie pas d'attaches particulières, notamment familiales, fortes en France. Il est célibataire et n'a aucune personne à charge. Il n'est pas dans l'impossibilité de se rendre en Bulgarie où, d'après ses déclarations, il a séjourné pendant environ 20 à 25 jours. Dès lors, il ne ressort pas du dossier le que préfet, dans l'exercice du large pouvoir d'appréciation qu'il tient du premier alinéa du 1 de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, dont il résulte des termes mêmes qu'il investit chaque Etat membre d'une faculté discrétionnaire, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de cette faculté dans le cas du requérant. 9. Il résulte de ce tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités bulgares. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Louvel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023. Le magistrat désigné, A. DURUP DE BALEINELa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2314570_20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel