TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 13 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2314564_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 décembre 2023, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.... Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 21 décembre 2023 et 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Turchetti, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une indemnité de 20 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de cette décision ; 3°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de délivrer à M. A... la carte professionnelle demandée ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision du 9 août 2022 est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est titulaire de titres de séjour depuis plus de cinq ans. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées et de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : le moyen de légalité soulevé par M. A... n’est pas fondé ; la Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité ; la réalité et le quantum du préjudice ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique, - et les observations de Me Turchetti, avocat de M. A.... Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A... a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d’une carte professionnelle permettant l’exercice d’activités privées de sécurité. Par une décision du 9 août 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de la décision du 9 août 2022 et la condamnation du Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser une indemnité de 20 000 euros en répartition des préjudices qu’il estime avoir subi du fait de cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. Aux termes de l’article L. 612-20 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l’article L. 233-1 du même code, s’il n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour (…) ». L’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois, le 4° bis de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure est ainsi applicable aux étrangers non ressortissants d’un pays membre de l’Union européenne, ce qui est le cas de M. A..., ressortissant mauritanien. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été en possession de cartes de séjour temporaires valables du 7 novembre 2016 au 6 novembre 2020, d’un récépissé constatant la reconnaissance d’une protection internationale, valable du 6 février 2021 au 10 juillet 2022 et d’une carte de résident de dix ans prenant effet le 27 juin 2022. Toutefois, pour justifier de la régularité de son séjour du 7 novembre 2020 au 6 février 2021, il produit une attestation de demande d’asile délivrée le 7 octobre 2020 qui, ayant pour seul objet de constater l’enregistrement d’une demande d’asile sur laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides doit se prononcer, ne constitue pas un titre de séjour au sens de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il était, à la date de la décision contestée, titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2022 rejetant sa demande de carte professionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : Il résulte de ce qui précède que la décision du 9 août 2022 n’est pas entachée d’illégalité fautive. Dès lors, M. A... n’est pas fondé à soutenir que le Conseil national des activités privées de sécurité a engagé sa responsabilité en refusant de lui accorder la carte demandée. Ses conclusions indemnitaires doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national des activités privées de sécurité, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient : - M. Guérin-Lebacq, président, - M. Breton, premier conseiller, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026. Le rapporteur, P. Bastian Le président, J.-M. Guérin-Lebacq La greffière, A. Kouadio Tiacoh La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA449 juillet 2025
DTA_2509522_20250709TA9313 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2314564_20260113
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 13 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2314564_20260113
Données disponibles
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