TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2314556_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le président de la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération l'a placé en congé de maladie pour une durée de quarante-trois jours dont sept rémunérés à demi-traitement et trente-six jours sans traitement, en tant qu'il ne prévoit pas la rémunération à plein traitement de son congé de maladie ordinaire ; 2°) de condamner la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à lui verser une indemnité au titre de ses congés payés ; 3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération de lui remettre les documents relatifs à la fin de son contrat. Il soutient que : - son ancienneté n'a pas été correctement prise en compte pour le calcul de ses droits à rémunération au titre du congé maladie qui lui a été accordé par l'arrêté du 12 septembre 2023 ; - il est victime de discrimination. Par un mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. B a informé le tribunal de son désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. B lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - il y a lieu de prendre acte du désistement de M. B de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 2023 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ; - les conclusions relatives aux documents de fin de contrat sont irrecevables faute d'être assorties de moyens, et en tout état de cause ces documents ont bien été remis à M. B, et ce antérieurement à l'introduction de sa requête ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cordrie, - les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique, - les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, représentant la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été employé par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération du 6 mars au 30 septembre 2023. Il a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 27 juin 2023. Par un arrêté du 12 septembre 2023, son congé de maladie ordinaire a été prolongé pour une durée de quarante-trois jours, du 19 août au 30 septembre 2023, dont sept jours rémunérés à demi-traitement et trente-six jours sans traitement. M. B demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il ne prévoit pas la rémunération à plein traitement de son congé de maladie ordinaire. Il demande également au tribunal de condamner la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération à lui verser une indemnité au titre de ses congés payés. Il demande enfin qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de lui remettre les documents relatifs à la fin de son contrat. Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 12 septembre 2023 : 2. Dans son mémoire enregistré le 5 octobre 2023, M. B déclare que sa demande tendant à ce que son congé de maladie ordinaire soit rémunéré à plein traitement n'est plus justifiée. Ce faisant, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 en tant qu'il ne prévoit pas la rémunération à plein traitement de son congé de maladie ordinaire. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a adressé aucune demande indemnitaire préalable à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de ce que le contentieux n'est pas lié à l'égard des conclusions tendant au versement d'une indemnité au titre de ses congés payés. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 6. Les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération de lui remettre les documents relatifs à la fin de son contrat ne sont, ainsi que cette dernière le fait valoir, assorties d'aucun moyen et sont, dès lors, irrecevables. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir que la communauté d'agglomération oppose en défense. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme demandée par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2023 en tant qu'il ne prévoit pas la rémunération à plein traitement de son congé de maladie ordinaire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté d'agglomération Les Sables d'Olonne Agglomération. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2314556_20240222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel