TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Partielle
TA75 · 8e Section - MESD — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2314551_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juin et 12 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté du 14 juin 2023 a été signé par une autorité incompétente ; - il est entachée d'une insuffisance de motivation ; - il révèle un défaut d'examen des circonstances particulières ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'a été méconnu son droit à l'information dès lors qu'il n'est pas établi que les informations, comprenant les mentions du guide du demandeurs d'asile, lui permettant une connaissance éclairée de la procédure lui ont été communiquées dans une langue qu'il connaît ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié d'un entretien individuel dans les conditions prévues par l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'est pas établi que l'administration a respecté les modalités de saisine des autorités chypriotes définies par l'article 23 du règlement (UE) n°604/2013 et que ces autorités y ont répondu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale entachant la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que n'ont pas été appliquées les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que n'ont pas été appliquées les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés ainsi que les dispositions du règlement (UE) n°604/2013. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Meite, substituant Me Sarhane, représentant M. B, assisté d'un interprète en langue bengali, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 juin 2023, le préfet de police a décidé du transfert de M. B, ressortissant bangladais né le 4 mai 1992, aux autorités chypriotes en vue de l'examen de sa demande d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () " 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'autorité administrative entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où celle-ci a été informé de ce qu'il était susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. 6. En l'espèce, M. B fait valoir que les dispositions qui précèdent ont été méconnues dès lors qu'il n'est pas établi que lui ont été communiquées l'ensemble des informations lui donnant une connaissance éclairée de la procédure dont il a fait l'objet, alors qu'il ne comprend que la langue bengali et ne sait pas lire. Le préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était ni présent, ni représenté à l'audience, ne contredit pas les affirmations de M. B et n'établit pas lui avoir remis les brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ". Par suite, et alors que M. B doit être regardé comme ayant été privé d'une garantie, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités chypriotes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 527-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 9. Le présent jugement, qui annule la décision de transfert, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Sarhane sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle en application de ces dispositions combinées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 14 juin 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Sarhane la somme de 1 000 euros sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Sarhane et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le magistrat désigné, A. A La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2314551_20230720
Données disponibles
- Texte intégral